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17/01/1995 | FRANCE | N°92-19242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1995, 92-19242


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 avril 1992), qu'un jugement du 17 mars 1988 a commis le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Y..., dit que les sommes ayant servi à l'acquisition d'un certain nombre de biens immobiliers étaient des donations déguisées faites par M. Y... à son épouse et annulé ces donations, dit que " les sommes chiffrées en valeur libre de toute occupation " par un expert désigné par un jugement ant

érieur pour déterminer la valeur de ces biens devaient être rappor...

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 avril 1992), qu'un jugement du 17 mars 1988 a commis le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Y..., dit que les sommes ayant servi à l'acquisition d'un certain nombre de biens immobiliers étaient des donations déguisées faites par M. Y... à son épouse et annulé ces donations, dit que " les sommes chiffrées en valeur libre de toute occupation " par un expert désigné par un jugement antérieur pour déterminer la valeur de ces biens devaient être rapportées à la succession de M. Y... par Mme Y... et statué sur la restitution des fruits ; que le notaire commis en exécution de ce jugement, a déposé le 10 juillet 1989 un procès-verbal de difficultés, Mme X... ayant soutenu que les estimations de l'expert retenues dans le jugement du 17 mars 1988 ne constituent qu'une indication des sommes qui doivent être rapportées ; qu'un jugement du 15 novembre 1990 a dit que ce jugement a " irrévocablement fixé les valeurs des rapports dus par Mme Y... à la succession de Moïse Y... " ; que Mme X... a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu, alors selon le moyen qu'après la clôture des débats, aucune note ou document ne peuvent être produits, sauf s'il en a été ordonné autrement ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la demande de la Cour, des notes en délibéré ont été produites le 21 février 1992, soit après la date de clôture du 30 janvier 1992, et après audience publique qui s'est tenue le 13 février 1992, d'où il suit que la cour d'appel a statué en violation des articles 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que ces notes, répondant à une demande de la cour d'appel, ont été échangées entre les parties qui ont pu y répondre, et s'expliquer ainsi contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que les sommes dues par Mme Y... à la succession de M. Y... seraient déterminées par le notaire liquidateur à raison de la valeur des biens au jour de la jouissance divise, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des énonciations claires et précises du jugement rendu le 17 mars 1988, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, que les sommes représentatives de la valeur des biens ont été chiffrées par l'expert à leur valeur actuelle non contestées par les parties, qu'en énonçant qu'il s'agissait de la valeur des biens au jour du décès de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le jugement entrepris du 15 novembre 1990 dont les intimées demandaient la confirmation dans leurs conclusions du 15 juillet 1991, avait imputé le retard dans les opérations de liquidation au seul comportement de Mme X... ; qu'en accordant la réévaluation de ces valeurs, en se fondant sur ce retard, sans s'expliquer plus avant, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement du 17 mars 1988 n'ayant pas statué sur la valeur des biens à la date de la jouissance divise, et n'ayant donc pas à ce titre acquis l'autorité de la chose jugée, l'arrêt qui n'a pas constaté que le retard fût dû au comportement d'une partie, a exactement retenu que le fait qu'il se soit écoulé plus de 4 années depuis le prononcé de ce jugement suffit à rendre nécessaire la réévaluation des biens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19242
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Partage - Rapport - Evaluation du bien au jour du jugement - Autorité sur la demande postérieure en évaluation définitive au jour de la jouissance divise .

SUCCESSION - Partage - Rapport - Bien faisant l'objet du rapport - Evaluation - Chose jugée - Action ultérieure en évaluation au jour de la jouissance divise

Lorsqu'il n'a pas été statué sur la valeur des biens à la date de la jouissance divise et que le retard dans les opérations de liquidation n'est pas dû au comportement d'une partie, le fait qu'il se soit écoulé plus de 4 années depuis le jugement, dépourvu de l'autorité de la chose jugée qui a ordonné ces opérations et décidé que devaient être rapportés à la succession des biens selon l'évaluation faite par une expertise antérieure, suffit à rendre nécessaire la réévaluation de ces biens.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-02-03, Bulletin 1987, I, n° 39, p. 28 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1995, pourvoi n°92-19242, Bull. civ. 1995 I N° 32 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 32 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Roué-Villeneuve, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19242
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