La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1995 | FRANCE | N°92-15558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1995, 92-15558


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 24 février 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1985 à 1987 par l'association Centre de formation d'animateurs et gestionnaires (CFAG), comme constitutive d'un avantage en nature, la valeur des repas qu'elle servait gratuitement aux salariés assurant la formation des animateurs stagiaires et qui étaient pris en commun avec ceux-ci ; que le centre ayant contesté cette décision, l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 1992

) a annulé le redressement ;

Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 24 février 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1985 à 1987 par l'association Centre de formation d'animateurs et gestionnaires (CFAG), comme constitutive d'un avantage en nature, la valeur des repas qu'elle servait gratuitement aux salariés assurant la formation des animateurs stagiaires et qui étaient pris en commun avec ceux-ci ; que le centre ayant contesté cette décision, l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 1992) a annulé le redressement ;

Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, doivent être incluses dans l'assiette des cotisations, de telle sorte qu'en excluant de cette assiette la valeur de l'avantage en nature, constituée par la fourniture gratuite des repas aux formateurs du centre, sous prétexte que les repas étaient pris par ces derniers dans l'accomplissement de leur travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs propres et adoptés, que les salariés concernés par le redressement étaient tenus, par les instructions reçues, d'être présents en permanence pendant la durée d'une session, ce qui les contraignait de prendre leur repas en commun avec les stagiaires dont ils avaient la charge, la cour d'appel a retenu que cette obligation, à laquelle les formateurs ne pouvaient se dérober, faisait partie de leur mission ; qu'elle a pu en déduire que la fourniture gratuite de ce repas ne constituait pas un avantage en nature soumis à cotisations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15558
Date de la décision : 12/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Nourriture - Nourriture absorbée lors de l'exécution du travail .

Ne constitue pas un avantage en nature soumis à cotisation la fourniture gratuite de repas assurée par un centre de formation d'animateurs à certains de ses salariés dès lors que ceux-ci ont l'obligation de prendre en commun leur repas avec les stagiaires dont ils assurent la formation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-07-11, Bulletin 1991, V, n° 360, p. 223 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1995, pourvoi n°92-15558, Bull. civ. 1995 V N° 23 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 23 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Berthéas, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Président : M. Berthéas, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15558
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award