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11/01/1995 | FRANCE | N°93-10480;93-10526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1995, 93-10480 et suivant


Vu leur connexité joint les pourvois n°s 93-10.480 et 93-10.526 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 237 du Code civil ensemble l'article 265 du même Code ;

Attendu qu'un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis 6 ans ; que le divorce est réputé prononcé contre l'époux qui en a pris l'initiative lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, sur la demande en divorce pour rupture de la vi

e commune de Mme X..., après avoir constaté que les époux vivent séparés de fait depuis...

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 93-10.480 et 93-10.526 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 237 du Code civil ensemble l'article 265 du même Code ;

Attendu qu'un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis 6 ans ; que le divorce est réputé prononcé contre l'époux qui en a pris l'initiative lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, sur la demande en divorce pour rupture de la vie commune de Mme X..., après avoir constaté que les époux vivent séparés de fait depuis plus de 6 ans et énoncé que cette rupture prolongée de la vie commune permet d'admettre la demande et de prononcer le divorce, décide, dans son dispositif que le divorce sera prononcé aux torts du mari ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... aux dépens d'appel, bien que Mme X... ait demandé le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles 700 et 1127 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à payer une somme à Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... qui avait pris l'initiative de l'instance en divorce, était tenue de la totalité des dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10480;93-10526
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Prononcé - Prononcé aux torts de l'époux défendeur - Impossibilité .

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que les époux vivent séparés de fait depuis plus de 6 ans et énoncé que cette rupture prolongée de la vie commune permet d'admettre la demande de la femme et de prononcer le divorce, décide, dans son dispositif, que le divorce sera prononcé aux torts du mari.


Références :

Code civil 237, 265

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1995, pourvoi n°93-10480;93-10526, Bull. civ. 1995 II N° 7 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 7 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10480
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