REJET du pourvoi formé par :
- la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 18 juin 1992, qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes dans la procédure suivie contre Michel X... pour coups ou violences volontaires.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre Michel X... pour coups ou violences volontaires et la constitution de partie civile de Jean Y..., la juridiction du second degré, statuant sur les appels du prévenu, de la partie civile et du ministère public, déclare le premier coupable de l'infraction reprochée, alloue à Jean Y... des dommages-intérêts et, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, le remboursement de ses prestations, mais déboute cette dernière de ses demandes tendant, d'une part, à obtenir une indemnité fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, d'autre part, à ce que les émoluments de l'avoué qui l'avait assisté devant la cour d'appel soient compris dans les dépens mis à la charge du condamné ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 19. 3° du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, 473 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande tendant à ce que X... soit condamné au paiement des dépens exposés par la CPAM de l'Indre ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 19. 3° du décret du 30 juillet 1980 ne peuvent trouver application devant les juridictions correctionnelles (arrêt attaqué p. 6, alinéa 1er) ;
" alors qu'aux termes de l'article 19. 3° du décret du 30 juillet 1980, le droit à émolument en matière correctionnelle est subordonné seulement à la constatation par le juge de la présence effective de l'avoué dans la procédure ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la Caisse primaire d'assurance maladie était représentée et a conclu par Me Le Roy des Barres ; qu'en rejetant néanmoins la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre tendant à ce que les frais exposés par son avoué soient compris dans les dépens mis à la charge de Michel X... ;
Qu'en effet, les émoluments des avoués près les cours d'appel, tels que déterminés en matière correctionnelle par l'article 19. 3° du décret du 30 juillet 1980, ne figurent pas dans l'énumération, par l'article R. 92 du Code de procédure pénale pris pour l'application de l'article 800 du même Code, des frais de justice qui seuls pouvaient être compris dans les frais et dépens mis à la charge du condamné selon l'article 473 dudit Code, en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, applicable à l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre n'a pas relevé appel du premier jugement ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'organisme social les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel ; qu'il s'ensuit que la Caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale (arrêt attaqué p. 5, alinéa 5) ;
" alors que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel doit condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme représentant les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'elle ne peut s'abstenir de prononcer une condamnation à ce titre que pour des raisons d'équité ou en raison de la situation économique de la partie condamnée ; qu'en s'abstenant d'exposer les raisons pour lesquelles elle a refusé à la Caisse primaire d'assurance maladie la condamnation du prévenu au paiement des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les juges d'appel énoncent qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de cet organisme les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel ;
Attendu qu'en cet état la demanderesse est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel un prétendu défaut de motifs au regard de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dès lors que ce texte ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.