Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Colmar, 6 novembre 1991), que, par ordonnance sur requête du 25 septembre 1991 visant les articles 727 et 730 du Code de procédure civile local, la société Immobilière Schroeder et la société Savimo, qui avaient acquis, le 4 décembre 1990, un immeuble appartenant à Mme X..., ont obtenu des expéditions exécutoires des arrêts rendus les 18 septembre 1989 et 29 janvier 1990, le premier ayant prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme X... et Mme Y..., et ordonné l'expulsion de celle-ci, le second ayant fixé l'indemnité d'occupation ; que Mme Y... a saisi le juge des référés en vue de la rétractation de l'ordonnance du 25 septembre 1991 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 727 du Code de procédure civile local, une expédition exécutoire ne peut être délivrée qu'au profit de l'ayant cause du créancier désigné dans le jugement, ainsi que contre l'ayant cause du débiteur nommé dans le jugement ; qu'il s'ensuit que ces dispositions ne peuvent trouver application que lorsque le jugement dont l'expédition exécutoire est demandée a reconnu une créance au bénéfice de l'une des parties mais qu'elles ne sont par contre pas applicables lorsqu'il y a eu transmission de droits réels ; qu'en la présente espèce, la vente consentie par la bailleresse aux deux sociétés n'avait pas eu pour effet de transférer à ces dernières les créances que pouvait avoir la bailleresse à l'encontre de Mme Y..., la vente d'un bien immobilier ne permettant pas à l'acquéreur de se prévaloir d'une créance de loyers impayés antérieure à la vente, ni des droits réels conférés à la venderesse par une décision de justice, sauf stipulation contraire dans l'acte de cession ; qu'ainsi, en jugeant que la bailleresse de Mme Y... avait, par la vente de son immeuble, transmis des créances aux acquéreurs en sus des droits réels, alors que les deux arrêts précédemment rendus ne conféraient aucune créance à la bailleresse, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions de l'article 727 du Code de procédure civile local ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'en leur qualité d'acquéreur, les deux sociétés rentrent dans la qualité des ayants cause à titre particulier et que, du fait de cette acquisition, leur ont été transférés, non seulement les droits réels attachés à l'immeuble, mais également les créances nées d'actes juridiques antérieurs à la vente dont l'exécution est intimement liée à l'exploitation économique du bien et à sa jouissance, l'arrêt en déduit exactement que ces deux sociétés, bénéficiant des jugements rendus à l'égard de leur auteur relativement au bien transmis, sont recevables et fondées à solliciter la délivrance des expéditions exécutoires des arrêts ayant prononcé la résiliation du bail, ordonné l'évacuation des lieux par Mme Y... et fixé l'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.