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11/01/1995 | FRANCE | N°92-21569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1995, 92-21569


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Colmar, 6 novembre 1991), que, par ordonnance sur requête du 25 septembre 1991 visant les articles 727 et 730 du Code de procédure civile local, la société Immobilière Schroeder et la société Savimo, qui avaient acquis, le 4 décembre 1990, un immeuble appartenant à Mme X..., ont obtenu des expéditions exécutoires des arrêts rendus les 18 septembre 1989 et 29 janvier 1990, le premier ayant prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme X... et Mme Y..., et ordonné l'expulsion de celle-ci, le second ayant fixé

l'indemnité d'occupation ; que Mme Y... a saisi le juge des référés en...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Colmar, 6 novembre 1991), que, par ordonnance sur requête du 25 septembre 1991 visant les articles 727 et 730 du Code de procédure civile local, la société Immobilière Schroeder et la société Savimo, qui avaient acquis, le 4 décembre 1990, un immeuble appartenant à Mme X..., ont obtenu des expéditions exécutoires des arrêts rendus les 18 septembre 1989 et 29 janvier 1990, le premier ayant prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme X... et Mme Y..., et ordonné l'expulsion de celle-ci, le second ayant fixé l'indemnité d'occupation ; que Mme Y... a saisi le juge des référés en vue de la rétractation de l'ordonnance du 25 septembre 1991 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 727 du Code de procédure civile local, une expédition exécutoire ne peut être délivrée qu'au profit de l'ayant cause du créancier désigné dans le jugement, ainsi que contre l'ayant cause du débiteur nommé dans le jugement ; qu'il s'ensuit que ces dispositions ne peuvent trouver application que lorsque le jugement dont l'expédition exécutoire est demandée a reconnu une créance au bénéfice de l'une des parties mais qu'elles ne sont par contre pas applicables lorsqu'il y a eu transmission de droits réels ; qu'en la présente espèce, la vente consentie par la bailleresse aux deux sociétés n'avait pas eu pour effet de transférer à ces dernières les créances que pouvait avoir la bailleresse à l'encontre de Mme Y..., la vente d'un bien immobilier ne permettant pas à l'acquéreur de se prévaloir d'une créance de loyers impayés antérieure à la vente, ni des droits réels conférés à la venderesse par une décision de justice, sauf stipulation contraire dans l'acte de cession ; qu'ainsi, en jugeant que la bailleresse de Mme Y... avait, par la vente de son immeuble, transmis des créances aux acquéreurs en sus des droits réels, alors que les deux arrêts précédemment rendus ne conféraient aucune créance à la bailleresse, l'ordonnance attaquée a méconnu les dispositions de l'article 727 du Code de procédure civile local ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'en leur qualité d'acquéreur, les deux sociétés rentrent dans la qualité des ayants cause à titre particulier et que, du fait de cette acquisition, leur ont été transférés, non seulement les droits réels attachés à l'immeuble, mais également les créances nées d'actes juridiques antérieurs à la vente dont l'exécution est intimement liée à l'exploitation économique du bien et à sa jouissance, l'arrêt en déduit exactement que ces deux sociétés, bénéficiant des jugements rendus à l'égard de leur auteur relativement au bien transmis, sont recevables et fondées à solliciter la délivrance des expéditions exécutoires des arrêts ayant prononcé la résiliation du bail, ordonné l'évacuation des lieux par Mme Y... et fixé l'indemnité d'occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-21569
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Jugements et arrêts - Exécution - Expéditions exécutoires - Délivrance .

ALSACE-LORRAINE - Bail - Vente de la chose louée - Résiliation du bail - Résiliation antérieure à la vente - Expédition exécutoire de la décision - Délivrance à l'acquéreur

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Vente - Décisions de justice antérieures à la vente - Décisions résiliant le bail et expulsant le locataire - Expédition exécutoire de ces décisions - Délivrance - Délivrance à l'acquéreur

Une société ayant acquis un immeuble et obtenu, par ordonnance sur requête visant les articles 727 et 730 du Code de procédure civile local des expéditions exécutoires de deux arrêts ayant l'un, prononcé la résiliation du bail conclu par l'ancien propriétaire et ordonné l'expulsion du locataire, l'autre fixé l'indemnité d'occupation due par ce dernier et celui-ci ayant demandé la rétractation de l'ordonnance, est légalement justifié l'arrêt qui, après avoir énoncé à bon droit qu'en sa qualité d'acquéreur, la société rentre dans la qualité des ayants cause à titre particulier et que du fait de l'acquisition, lui ont été transférés non seulement les droits réels attachés à l'immeuble, mais également les créances nées d'actes juridiques antérieurs à la vente dont l'exécution est liée à l'exploitation économique du bien et à sa jouissance, en déduit exactement que la société bénéficiait des décisions rendues à l'égard de son auteur, relativement au bien transmis et est fondée à solliciter la délivrance des expéditions exécutoires des arrêts précités.


Références :

Code de procédure civile local 727, 730

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1995, pourvoi n°92-21569, Bull. civ. 1995 II N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21569
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