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10/01/1995 | FRANCE | N°94-84687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1995, 94-84687


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux en écriture privée et détournement de matériel gagé, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 27 novembre 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199

, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux en écriture privée et détournement de matériel gagé, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 27 novembre 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation était composée, lors des débats et du délibéré, par M. Arrighi, président, et par Mme de Malafosse et M. Cheminade, conseillers, qui ont été appelés en remplacement des titulaires empêchés ;
" alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les conseillers, Mme de Malafosse et M. Cheminade, avaient été désignés en qualité de suppléant par l'assemblée générale de la Cour " ;
Attendu que la mention de l'arrêt selon laquelle " Mme de Malafosse et M. Cheminade, conseillers, ont siégé en remplacement des titulaires légitimement empêchés " suffit à établir que ces magistrats avaient été régulièrement désignés à cette fin ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14, 17, 18 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de l'enquête préliminaire menée par le SRPJ de Bordeaux en dehors des limites de sa compétence territoriale ;
" aux motifs que l'officier de police judiciaire Y..., du SRPJ de Bordeaux, opérant en enquête préliminaire, a contacté différentes personnes domiciliées hors des limites de sa compétence territoriale pour obtenir des renseignements sur les faits, objet de l'enquête ; qu'il a obtenu de celles-ci divers documents ou réponses qui ont été joints à la procédure ; que ce procédé exclusif de tout déplacement de l'OPJ en dehors du ressort dans lequel il exerce ses fonctions et de toute coercition, ne viole aucun texte du Code de procédure pénale (arrêt attaqué p. 6, alinéas 4, 5, 6) ;
" alors que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; qu'ils ne peuvent exercer aucun acte d'investigation en dehors de ces limites, et ce, à peine de nullité desdits actes ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'officier de police judiciaire du SRPJ de Bordeaux, a contacté des personnes en dehors des limites de sa compétence territoriale et qu'il a obtenu divers documents envoyés par ces personnes ; qu'en énonçant qu'il n'avait pas excédé ses pouvoirs au motif qu'il ne s'était pas déplacé hors de la circonscription de Bordeaux, la chambre d'accusation a restreint la portée de l'article 18 du Code de procédure pénale, en conférant aux OPJ des pouvoirs qui ne leur sont pas attribués par ce texte légal ; qu'elle a, par là même, violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19, 20, 62, 78, 429, D. 9, D. 12 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de l'enquête préliminaire et la procédure d'instruction subséquente ;
" aux motifs que le recueil de renseignements annexés à la procédure par voie de télécopie ou de demandes téléphoniques, étant observé que les courriers de réponse permettent de connaître la nature des demandes présentées, ne saurait être assimilé à des auditions de témoins et que les demandes téléphoniques n'avaient pas à faire l'objet d'un procès-verbal ; que les télécopies mentionnent l'identité de leur expéditeur et leur adresse ; que l'officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal d'annexion des pièces obtenues en télécopie et il a fait état de son nom, des démarches entreprises et de leur but ; qu'il ressort des documents litigieux que ceux-ci ont pu être sollicités en télécopie ; que des télécopies sont assimilées à de simples courriers et que leur absence dans la procédure ne saurait être une cause de nullité ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour est en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, d'autant que les procès-verbaux d'enquête préliminaire n'ont valeur que de simples renseignements ; que le magistrat instructeur a toujours la possibilité de vérifier le bien-fondé des renseignements recueillis ; que c'est en vain qu'il est soutenu que l'officier de police judiciaire a omis de dresser un procès-verbal d'annexion des pièces que lui a remis Mme Z..., le 23 octobre 1992 ; que ces documents ont été spontanément remis par celle-ci au cours de l'enquête préliminaire et que cette remise n'est soumise à aucun formalisme (arrêt attaqué p. 6, alinéas 6 à 9, p. 7, alinéas 1 à 5) ;
" 1° alors que le procédé consistant à recueillir des renseignements d'un témoin interrogé par téléphone constitue un interrogatoire ; qu'il est, comme tel, soumis aux conditions de forme prescrites par le Code de procédure pénale et doit, en particulier, donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal ; que ces règles ont notamment pour objet de vérifier les conditions dans lesquelles les informations ont été obtenues et de permettre à la défense de discuter de la valeur et de la portée des déclarations recueillies ; qu'en décidant du contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense ;
" 2° alors que tous les actes de l'enquête doivent être adressés par les officiers de police judiciaire du procureur de la République et être joints au dossier d'instruction ; que l'arrêt attaqué a constaté que le texte des questions posées au moyen de télécopie par l'officier de police judiciaire ne figurait pas au dossier ; qu'en énonçant que cette lacune du dossier n'avait aucune conséquence, motif pris de ce que des télécopies sont de simples courriers et que les questions pouvaient être appréhendées par l'examen des réponses qui avaient été apportées, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 3° alors que les officiers de police judiciaire doivent dresser un procès-verbal de toutes les opérations qu'ils ont accomplies dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en énonçant que la remise par un témoin de documents non identifiés n'exigeait pas la rédaction d'un procès-verbal d'annexion de pièces, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 4° alors que les motifs de l'arrêt attaqué constituent la reprise quasi intégrale du réquisitoire du Parquet ; qu'en s'abstenant de répondre aux moyens formulés par X... dans sa requête et dans son mémoire par des motifs propres, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procureur de la République de Bordeaux a chargé le SRPJ d'effectuer une enquête sur certains faits qui lui avaient été révélés par le commissaire aux comptes de la société Multiphot, mise en redressement judiciaire ; qu'à l'issue de cette enquête, il a ouvert une information contre l'ancien dirigeant de la société, Jean-Paul X..., des chefs, notamment, d'escroqueries et faux en écriture privée ;
Attendu que Jean-Paul X... a saisi le juge d'instruction d'une requête en annulation de l'enquête préliminaire, en faisant valoir que les officiers de police judiciaire avaient recueilli certains renseignements auprès de personnes demeurant en dehors de leur circonscription, soit en leur téléphonant, soit en leur envoyant un " fax " et qu'ils avaient ainsi, à la fois, méconnu les règles de leur compétence territoriale et obtenu leurs renseignements dans des conditions irrégulières ;
Attendu que pour rejeter la requête, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui ont répondu aux différents points de la requête ainsi qu'aux articulations essentielles du mémoire, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, si, selon l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire n'ont, en principe, compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, rien ne leur interdit de recueillir des renseignements en dehors de leur circonscription par téléphone, télécopie ou tout autre moyen de communication, la valeur des renseignements ainsi obtenus étant soumise à la discussion contradictoire des parties et à l'appréciation des juges ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84687
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Renseignements recueillis en dehors de la circonscription - Possibilité.

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Renseignements recueillis en dehors de la circonscription - Possibilité

Si, selon l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire n'ont, en principe, compétence que dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions, rien ne leur interdit de recueillir des renseignements en dehors de leur circonscription par téléphone, télécopie ou tout autre mode de communication, la valeur des renseignements ainsi recueillis étant soumise à la discussion contradictoire des parties et à l'appréciation des juges.


Références :

Code de procédure pénale 18 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 13 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1995, pourvoi n°94-84687, Bull. crim. criminel 1995 N° 13 p. 31
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 13 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84687
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