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10/01/1995 | FRANCE | N°93-42020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 93-42020


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et R. 436-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Aux Galeries de la Croisette, en qualité de caissière, et déléguée du personnel suppléante, a été comprise dans un licenciement collectif pour motif économique, consécutif à la fermeture du magasin de Sedan ; que son licenciement ayant fait l'objet d'une autorisation administrative devenue définitive, la société a adressé à la salariée, le 7 mai 1992, une lettre ainsi rédigée : " Je vous informe dans les conditions prévues par la

réglementation de votre licenciement dans le cadre de l'autorisation donnée le 5...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et R. 436-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Aux Galeries de la Croisette, en qualité de caissière, et déléguée du personnel suppléante, a été comprise dans un licenciement collectif pour motif économique, consécutif à la fermeture du magasin de Sedan ; que son licenciement ayant fait l'objet d'une autorisation administrative devenue définitive, la société a adressé à la salariée, le 7 mai 1992, une lettre ainsi rédigée : " Je vous informe dans les conditions prévues par la réglementation de votre licenciement dans le cadre de l'autorisation donnée le 5 mai 1992 par l'inspecteur du travail " ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué a retenu que le statut protecteur de Mme X... prenait fin à la fermeture définitive de l'entreprise, que la procédure d'autorisation préalable n'ayant plus d'objet, le licenciement était régi par les règles du droit commun et que l'employeur était tenu d'énoncer les motifs du licenciement, conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le laconisme de la lettre de licenciement équivalait à une absence de motif constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, d'une part, que le licenciement d'un salarié protégé doit, même en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise, être soumis à autorisation administrative, et que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier ce salarié, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; d'autre part, qu'en visant l'autorisation de l'inspecteur du travail, l'employeur a ainsi motivé la lettre de licenciement ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Aux galeries de la Croisette au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42020
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Cessation d'activité de l'entreprise.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Nécessité.

1° Le licenciement d'un salarié protégé doit, même en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise, être soumis à autorisation administrative.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire - Possibilité (non).

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Appréciation du bien-fondé de l'autorisation par le juge judiciaire (non) 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Cause réelle et sérieuse - Appréciation 2° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée.

2° Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier le salarié, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Visa de l'autorisation administrative - Portée.

3° L'employeur qui vise dans la lettre de licenciement l'autorisation administrative motive ainsi cette lettre.


Références :

3° :
Code du travail L122-14-2, R436-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 mars 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1992-04-01, Bulletin 1992, V, n° 234, p. 145 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1993-09-21, Bulletin 1993, V, n° 219, p. 149 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1995, pourvoi n°93-42020, Bull. civ. 1995 V N° 21 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 21 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.42020
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