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10/01/1995 | FRANCE | N°93-12127;93-13226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1995, 93-12127 et suivant


Joint les pourvois formés sous les numéros 93-12.127 par la compagnie UAP-Vie et 93-13.226 par la société Axa assurances IARD ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1993), qu'à la suite des désordres apparus dans l'ensemble immobilier dénommé Résidence Le Viguier, construit en 1980, 1981 et 1982 à la demande de la société civile immobilière Avignon La Balance et vendu en l'état futur d'achèvement à la compagnie Union des assurances de Paris Vie (UAP), la société Terre et Pierre Y... (TPG), mandataire de cette compagnie, a, le 28 déc

embre 1990, notifié une déclaration de sinistre à la compagnie Axa Groupe D...

Joint les pourvois formés sous les numéros 93-12.127 par la compagnie UAP-Vie et 93-13.226 par la société Axa assurances IARD ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1993), qu'à la suite des désordres apparus dans l'ensemble immobilier dénommé Résidence Le Viguier, construit en 1980, 1981 et 1982 à la demande de la société civile immobilière Avignon La Balance et vendu en l'état futur d'achèvement à la compagnie Union des assurances de Paris Vie (UAP), la société Terre et Pierre Y... (TPG), mandataire de cette compagnie, a, le 28 décembre 1990, notifié une déclaration de sinistre à la compagnie Axa Groupe Drouot, auprès de laquelle avait été souscrite une police d'assurance " dommages-ouvrage " ; qu'après récusation de l'expert désigné par cet assureur, un autre expert a été nommé par ordonnance de référé du 5 février 1991 ; que, par lettre du 22 mars 1991, à laquelle était jointe une copie du rapport préliminaire de l'expert, la compagnie Axa a écrit à la société TPG : " Les désordres expertisés par M. X... ne sont, pour le moment, pas garantis par le contrat dommages-ouvrage... Si les garanties ne sont pas accordées en l'état, nous demandons toutefois à M. X... de terminer sa mission d'expertise, ce n'est, en effet, qu'au terme de ses investigations complètes et techniquement adaptées que nous reviendrons vers vous. Nous vous préciserons seulement à ce moment là si nous maintiendrons ou si nous reviendrons sur notre proposition de non-garantie " ; qu'un arrêt rendu le 25 juin 1991 sur appel de l'ordonnance de référé du 5 février 1991 a déclaré cet appel " mal fondé en ce qu'il contestait les dates d'expiration des délais de la garantie " et, en confirmant en son principe l'ordonnance, a précisé, par infirmation sur ce point particulier, que l'expert devra effectuer sa mission " comme en matière d'expertise dommages-ouvrage ", son rapport devant être déposé " au plus tard le 15 mars 1991 pour l'ensemble immobilier Résidence Le Viguier, afin de permettre à la compagnie Axa de notifier sa position à l'assurée dans les délais impartis par la Cour ", c'est à dire avant le 28 mars 1991, le délai de 60 jours prévu par l'article L. 242-1 du Code des assurances, à compter de la déclaration du sinistre, étant prorogé de 30 jours en raison de la désignation de l'expert par décision judiciaire ; que l'expert a déposé son rapport le 25 juillet 1991 ; que le 20 mars 1992, l'UAP a assigné la compagnie Axa devant le juge des référés pour faire juger que la notification de non-garantie du 22 mars 1991 était nulle, comme étant dépourvue de toute motivation et pour faire condamner l'assureur au paiement d'une indemnité provisionnelle de 4 680 120 francs, coût des travaux de réfection ; que, statuant sur appel d'une ordonnance de référé du 27 mai 1992, l'arrêt attaqué a relevé que la décision de refus de garantie n'avait pas été valablement notifiée à l'assurée et a alloué à celle-ci une provision de 2 276 980 francs, avec intérêts moratoires à compter du jour de son prononcé ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de la compagnie Axa : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de l'UAP :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 2 276 980 francs le montant de la provision allouée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assuré est en droit de se prévaloir contre l'assureur de dommages-ouvrage, tenu des obligations prévues par l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances et l'article L. 242-1 du même Code, d'une obligation non sérieusement contestable égale au montant de l'estimation par l'assuré des dépenses à engager en vue de la réparation des dommages ; qu'ayant énoncé que l'UAP avait estimé à la somme de 4 680 120 francs les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, limiter à la somme de 2 276 980 francs la provision allouée ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait limiter à la somme de 2 276 980 francs la provision allouée sans constater que celle de 4 680 120 francs sollicitée par l'UAP dépassait le montant des dépenses à engager pour procéder à la réparation des dommages ; que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la provision demandée, fondée sur des justifications précises et objectives, revêtait un " caractère manifestement excessif " et qui n'a pas davantage donné la moindre justification de la provision qu'elle a allouée, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, que l'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours, sauf prolongation, à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré, sur le vu du rapport d'expertise préliminaire qu'il lui a préalablement communiqué, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que toute décision négative de l'assureur doit être expressément motivée ; que, faute pour l'assureur de respecter ce délai, et sur simple notification, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et que l'assuré peut engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;

Attendu qu'ayant constaté que la décision de refus de garantie notifiée par la compagnie Axa à l'UAP le 22 mars 1991 n'était pas motivée et ne répondait donc pas aux exigences légales, de sorte que l'assureur n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti par l'article L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les garanties prévues par la police étaient dues pour le sinistre considéré et que l'assurée pouvait engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a fixé l'indemnité allouée à l'UAP à titre de provision sur ces dépenses ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que l'UAP fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la date de son prononcé le point de départ des intérêts aux taux double de l'intérêt légal, que la compagnie Axa a été condamnée à payer, alors, selon le moyen, que ces intérêts avaient pour point de départ la date de la demande d'indemnité et qu'ont été violés les articles L. 242-1 du Code des assurances et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'agissant d'une provision allouée à l'UAP sur le montant de sa créance indemnitaire contre la compagnie Axa, la cour d'appel a fait courir à bon droit les intérêts moratoires à compter de sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12127;93-13226
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Police - Clauses types de l'assurance obligatoire du maître d'ouvrage - Sinistre - Obligations de l'assureur - Délai - Non-respect - Effet .

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans le délai de soixante jours - Effets - Possibilité pour l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages - Indemnité allouée à l'assuré à titre de provision sur ses dépenses - Montant - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance dommages - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans le délai de soixante jours - Effets - Possibilité pour l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages - Indemnité allouée à l'assuré à titre de provision sur ses dépenses - Montant

Il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989 que l'assureur de dommages-ouvrage dispose d'un délai maximal de 60 jours, sauf prolongation, à compter de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré, sur le vu du rapport d'expertise préliminaire qu'il lui a préalablement communiqué, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, que toute décision négative de l'assureur doit être motivée et que faute pour celui-ci de respecter ce délai, et sur simple notification, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, l'assuré pouvant engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. Il en résulte que l'assureur, dont le refus de garantie, non motivé, ne répondait pas aux exigences légales, et qui n'avait ainsi pas respecté le délai de 60 jours précité, devait les garanties prévues dans la police pour le sinistre considéré, et que l'assuré pouvait engager les dépenses. L'indemnité allouée à l'assuré à titre de provision sur ses dépenses relève de l'appréciation souveraine des juges.


Références :

Code des assurances L242-1
Loi 89-1014 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-04-27, Bulletin 1994, I, n° 153, p. 111 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1995, pourvoi n°93-12127;93-13226, Bull. civ. 1995 I N° 22 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 22 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12127
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