Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Buffaroche le 13 juillet 1988 en qualité de serveur, a été licencié par lettre du 25 août 1989 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de rupture, l'arrêt attaqué, tout en relevant que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif, retient que les manquants en caisse reprochés par l'employeur ont été portés à la connaissance du salarié au cours de plusieurs entretiens, et que c'est à la demande de l'intéressé que l'employeur n'a pas évoqué le motif dans la lettre de licenciement ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens qui l'ont précédé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.