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10/01/1995 | FRANCE | N°92-44800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44800


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Buffaroche le 13 juillet 1988 en qualité de serveur, a été licencié par lettre du 25 août 1989 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de rupture, l'arrêt attaqué, tout en relevant que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif, retient que les manquants en caisse reprochés par l'employeur ont été portés à la connaissance du salarié au cours de plusieurs entretiens, et

que c'est à la demande de l'intéressé que l'employeur n'a pas évoqué le motif dans la...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Buffaroche le 13 juillet 1988 en qualité de serveur, a été licencié par lettre du 25 août 1989 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de rupture, l'arrêt attaqué, tout en relevant que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif, retient que les manquants en caisse reprochés par l'employeur ont été portés à la connaissance du salarié au cours de plusieurs entretiens, et que c'est à la demande de l'intéressé que l'employeur n'a pas évoqué le motif dans la lettre de licenciement ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens qui l'ont précédé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44800
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Motifs allégués lors d'entretiens ayant précédé le licenciement - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Motifs allégués lors d'entretiens ayant précédé le licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement du ou des motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens qui l'ont précédé.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1995, pourvoi n°92-44800, Bull. civ. 1995 V N° 19 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 19 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.44800
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