Attendu que M. X..., engagé à temps partiel par la Fondation Saint-Louis en qualité d'organiste, a été licencié le 20 juin 1990 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle de contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause économique, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que s'il est résulté une diminution notable du nombre des offices religieux depuis la mise à la retraite de l'aumônier de la chapelle en 1989, la Fondation Saint-Louis fait néanmoins appel ponctuellement à d'autres organistes, en sorte, que fondé sur la réduction de l'horaire de travail de M. X..., le licenciement de ce dernier, qui n'est pas d'ordre économique, est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que pour les offices religieux qui subsistent, l'employeur lui préfère tel ou tel musicien de son choix, peu important la qualification juridique donnée dans ce cas aux rapports des parties ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, si l'emploi salarié de l'intéressé avait été supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-9, L. 212-4-2, alinéa 10, et R. 122-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité de licenciement des salariés à temps partiel rémunérés à l'heure, devant être proportionnelle à celle d'un salarié occupé à temps complet, est calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
Attendu que, pour condamner la Fondation Saint-Louis à payer au salarié une indemnité de licenciement calculée sur la base de 20 heures de salaire par année de service, la cour d'appel a énoncé que l'article R. 122-2 du Code du travail dispose que l'indemnité de licenciement d'un salarié rémunéré à l'heure se calcule forfaitairement, le texte ne faisant aucune distinction entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps complet, et que l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions, quand bien même il n'aurait pas effectué les 20 heures de référence au cours de ses deux dernières années d'emploi, dès lors qu'au titre de cette période, il ne peut être assimilé à un salarié mensualisé pour lequel l'indemnité de licenciement est égale à un dixième de mois par année d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.