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10/01/1995 | FRANCE | N°92-19439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 1995, 92-19439


Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une demande de restitution de la taxe différentielle, résultant de l'article 1599 G du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, qu'il avait payée pour son véhicule automobile au titre de l'année 1990-1991 ; que cette demande a été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 202-1, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le tribunal de grande instance compétent en matière fis

cale est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'Administration char...

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une demande de restitution de la taxe différentielle, résultant de l'article 1599 G du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, qu'il avait payée pour son véhicule automobile au titre de l'année 1990-1991 ; que cette demande a été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 202-1, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le tribunal de grande instance compétent en matière fiscale est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'Administration chargé du recouvrement ; qu'il en résulte que les demandes en restitution doivent être portées devant le Tribunal du siège de la perception ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Nice, présentée au profit du tribunal de Grasse, dans le ressort duquel est situé le bureau chargé du recouvrement de la taxe différentielle dont M. X... réclamait la restitution, le jugement retient que seules les règles édictées par le nouveau Code de procédure civile sont applicables aux contribuables et qu'il ne s'agit pas d'une demande en paiement mais en restitution ;

Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-19439
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Tribunal de grande instance - Compétence territoriale - Lieu du siège de la perception - Taxe différentielle sur les véhicules - Demande en restitution .

Les demandes en restitution du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules doivent être portées devant le tribunal de grande instance du siège de la perception de cette taxe. Viole en conséquence l'article R. 202-1, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui pour écarter l'exception d'incompétence présentée au profit du tribunal de grande instance voisin dans le ressort duquel est situé le bureau chargé du recouvrement de la taxe dont le contribuable réclame la restitution, retient que seules les règles du nouveau Code de procédure civile sont applicables.


Références :

Livre des procédures fiscales R202-1 al.1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 17 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1959-06-24, Bulletin 1959, III, n° 284 (1), p. 247 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 1995, pourvoi n°92-19439, Bull. civ. 1995 IV N° 11 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 11 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19439
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