La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1995 | FRANCE | N°92-17616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 1995, 92-17616


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1992), que la société La Méridienne, spécialisée dans la fabrication de lits escamotables, a placé sur le fond d'un lit un cadre dont le profilé sert de poignée d'abaissement ; qu'ayant découvert, à l'occasion d'une exposition, que la société La Boutique du meuble reproduisait ce procédé, elle a fait effectuer une saisie-contrefaçon et a demandé la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Méridienne fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée d

e la saisie-contrefaçon alors, selon le pourvoi, que l'action en contrefaçon entreprise...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1992), que la société La Méridienne, spécialisée dans la fabrication de lits escamotables, a placé sur le fond d'un lit un cadre dont le profilé sert de poignée d'abaissement ; qu'ayant découvert, à l'occasion d'une exposition, que la société La Boutique du meuble reproduisait ce procédé, elle a fait effectuer une saisie-contrefaçon et a demandé la réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Méridienne fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon alors, selon le pourvoi, que l'action en contrefaçon entreprise par elle contre la société La Boutique du meuble, initialement fondée sur les dispositions de la loi du 14 juillet 1909, l'avait ensuite été sur celles de la loi du 11 mars 1957 qui, en son article 66, permet à celui qui se prétend victime d'une contrefaçon, de demander par voie de référé à être autorisé à pratiquer une saisie-contrefaçon, violant ce dernier texte par refus d'application ;

Mais attendu que si la contrefaçon d'un modèle peut être constatée et sanctionnée sur le fondement des lois du 14 juillet 1909 et 11 mars 1957, les mesures autorisant une saisie-contrefaçon prévues par ces deux lois se distinguent par leurs modalités et leur finalité ;

Attendu que l'arrêt, par motifs propres et, sur ce point, adoptés, relève que la société La Méridienne a agi sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 qui ne concerne que les dessins et modèles ayant fait l'objet d'un dépôt ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le modèle argué de contrefaçon n'avait pas été déposé, a décidé, à bon droit, que, la saisie-contrefaçon effectuée à la demande de cette société, était nulle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17616
Date de la décision : 10/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONTREFAçON - Saisie - Loi du 14 juillet 1909 - Nullité - Cause - Modèle non déposé.

1° DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Saisie - Nullité - Cause - Modèle non déposé 1° DESSINS ET MODELES - Dépôt - Absence - Portée - Saisie-contrefaçon - Nullité.

1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une saisie-contrefaçon effectuée à la demande d'une société sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 concernant les dessins et modèles ayant fait l'objet d'un dépôt, était nulle, le modèle argué de contrefaçon n'ayant pas été déposé.

2° CONTREFAçON - Saisie - Loi du 14 juillet 1909 - Nullité - Déloyauté du procédé engagé par le saisissant - Portée.

2° ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations suffisantes.

2° Une cour d'appel qui a décidé qu'une saisie-contrefaçon était nulle en raison de l'absence de dépôt du modèle argué de contrefaçon et relevé que le saisissant qui n'ignorait pas qu'il n'avait pas procédé au dépôt avait fait une publicité sur le lieu de l'exposition pour informer le public de l'existence de la saisie-contrefaçon, n'avait pas à rechercher si le saisissant avait voulu tromper le juge des requêtes dès lors qu'il avait agi ouvertement sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909, a pu retenir la déloyauté du procédé et l'existence d'un préjudice pour celui qui en subit les conséquences.


Références :

Loi du 14 juillet 1909

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 1995, pourvoi n°92-17616, Bull. civ. 1995 IV N° 9 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 9 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award