Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1992), que la société La Méridienne, spécialisée dans la fabrication de lits escamotables, a placé sur le fond d'un lit un cadre dont le profilé sert de poignée d'abaissement ; qu'ayant découvert, à l'occasion d'une exposition, que la société La Boutique du meuble reproduisait ce procédé, elle a fait effectuer une saisie-contrefaçon et a demandé la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Méridienne fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon alors, selon le pourvoi, que l'action en contrefaçon entreprise par elle contre la société La Boutique du meuble, initialement fondée sur les dispositions de la loi du 14 juillet 1909, l'avait ensuite été sur celles de la loi du 11 mars 1957 qui, en son article 66, permet à celui qui se prétend victime d'une contrefaçon, de demander par voie de référé à être autorisé à pratiquer une saisie-contrefaçon, violant ce dernier texte par refus d'application ;
Mais attendu que si la contrefaçon d'un modèle peut être constatée et sanctionnée sur le fondement des lois du 14 juillet 1909 et 11 mars 1957, les mesures autorisant une saisie-contrefaçon prévues par ces deux lois se distinguent par leurs modalités et leur finalité ;
Attendu que l'arrêt, par motifs propres et, sur ce point, adoptés, relève que la société La Méridienne a agi sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 qui ne concerne que les dessins et modèles ayant fait l'objet d'un dépôt ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le modèle argué de contrefaçon n'avait pas été déposé, a décidé, à bon droit, que, la saisie-contrefaçon effectuée à la demande de cette société, était nulle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.