Sur le premier moyen :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que la Banque Tarneaud a assigné M. X... en paiement de la somme de 404 704,21 francs, montant du solde débiteur du compte de la société Etanchéité services, en vertu d'un acte de cautionnement du 27 février 1989 ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a dénié que la signature portée sur cet acte fût la sienne ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de cette somme, l'arrêt attaqué, relevant l'absence d'authenticité de la photocopie d'une lettre du dirigeant de la société qui déclarait avoir imité la signature de M. X... et retenant que ce dernier ne s'était pas constitué partie civile après classement sans suite de la plainte déposée par lui auprès du procureur de la République, et qu'il avait rempli et signé auprès de la banque une " fiche de renseignements ", en a déduit que M. X... était le signataire de l'engagement de caution ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation de la signature, de procéder à la vérification de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.