Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme X... salariée de l'association Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente depuis 1969 et licenciée le 28 juillet 1987, ne pouvait prétendre à l'indemnité complémentaire de licenciement qu'elle réclamait en application du règlement intérieur du 1er octobre 1976, l'arrêt attaqué relève d'une part, que l'employeur était libre de modifier son engagement unilatéral ou de rétracter son offre, d'autre part, qu'un nouveau règlement intérieur avait été établi le 1er juin 1984, qui emportait remise en cause de l'engagement précédant, peu important que l'acte ne fût pas déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes ;
Attendu, cependant, que l'engagement pris par l'employeur en 1976 ne pouvait être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.