REJET du pourvoi formé par :
- X... Eymery,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1994, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende, et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, 410 et suivants, 512 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le prévenu a été condamné en son absence pour infraction aux dispositions de l'article L. 19 du Code de la route sans l'assistance de son avocat ;
" aux motifs que le ministère public s'est opposé à un nouveau renvoi de l'affaire en l'absence du prévenu qui ne pouvait, en tout état de cause, compte tenu de la peine encourue, être représenté ; que Me Bargiarellia indiqué être retenu à Brive où il n'a pu être joint ; qu'en l'absence de toute information complémentaire de l'avocat le prévenu ayant fait l'objet d'une citation régulière, l'affaire peut être retenue ; que les faits sont constants même s'ils sont niés par le prévenu dont l'attitude habituellement désinvolte envers les autorités judiciaires mérite d'être soulignée ; qu'il y a lieu d'appliquer sévèrement la loi pénale ;
" alors que le prévenu qui évite délibérément de comparaître reste en droit d'" avoir l'assistance d'un défenseur de son choix " ; que ce droit figurant parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, le prévenu n'en saurait perdre le bénéfice du seul fait de son absence aux débats ; que l'intéressé ayant jusqu'alors été jugé en son absence, la suppression du droit à l'assistance d'un défenseur même en cour d'appel apparaît disproportionnée et révèle un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que les juges constatent que le prévenu, poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, en raison de la peine encourue, et qu'il ne justifiait d'aucune excuse de nature à l'empêcher de comparaître ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 6, paragraphe 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, mais lui accorde seulement le droit, si elle se présente, de se défendre personnellement ou avec l'assistance d'un conseil, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.