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05/01/1995 | FRANCE | N°93-42190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1995, 93-42190


ARRÊT N° 1

Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mars 1993) que Mlle X... au service de la société Sin et Stès depuis le mois de septembre 1989, en qualité de chef d'équipe chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux hôteliers a été licenciée le 30 septembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à l'intéressée son reto

ur tardif de congés payés, le non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchique...

ARRÊT N° 1

Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mars 1993) que Mlle X... au service de la société Sin et Stès depuis le mois de septembre 1989, en qualité de chef d'équipe chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux hôteliers a été licenciée le 30 septembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à l'intéressée son retour tardif de congés payés, le non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, de bâcler son travail, et d'avoir une attitude négative vis-à-vis de son client, la cour d'appel a retenu que ces motifs n'étaient pas explicités, qu'aucune précision n'était donnée notamment sur la date permettant de matérialiser l'époque des faits reprochés, en sorte que cette insuffisance de motifs équivalait à une absence de motifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaires, la cour d'appel se borne à énoncer que les premiers juges ont fait droit à la demande de l'intéressé par une exacte analyse des faits et une application stricte de la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges n'avaient énoncé aucun motif à l'appui de leur décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42190
Date de la décision : 05/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Motifs précis

Constitue l'énoncé du ou des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la mention par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement : de reproches adressés au salarié : retour tardif de congés payés, non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, bâclage du travail et attitude négative vis-à-vis d'un client (arrêt n° 1) ; de l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1995, pourvoi n°93-42190, Bull. civ. 1995 V N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain (arrêt n° 1), M. Bouthors (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.42190
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