Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., commerçant, a formé opposition le 6 juillet 1990 à une contrainte décernée contre lui par la Caisse Organic en vue du recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes au premier semestre de 1990 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 janvier 1992) d'avoir mis à sa charge les frais de signification de la contrainte et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre la Caisse Organic, alors, selon le moyen, d'une part, que si le Tribunal a constaté que l'opposition à cette contrainte était devenue sans objet, il n'en reste pas moins qu'elle était fondée ; qu'il résulte des articles R. 133-6 et R. 612-11 du Code de la sécurité sociale que les frais de signification d'une contrainte doivent rester à la charge de l'organisme social lorsque l'opposition à ladite contrainte a été jugée fondée ; que le Tribunal a ainsi violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait mettre les frais de signification à la charge de M. X... et rejeter sa demande de dommages-intérêts sans s'expliquer sur le moyen tiré par l'intéressé de ce que la caisse n'avait pas tenu compte des avis et justifications qui lui avaient été adressés en temps utile ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait justifié de sa radiation du registre du commerce que postérieurement à la procédure de signification de la contrainte, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.