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05/01/1995 | FRANCE | N°92-19823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1995, 92-19823


Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1992) que l'URSSAF ayant délivré à la société Vektor Intérim, entreprise de travail temporaire, des attestations de versement de cotisations sociales destinées, conformément à l'article L. 124-8 du Code du travail, aux entreprises utilisatrices, portant la mention suivante :

" Reste dû : des cotisations, des pénalités, des majorations de retard, des frais de justice pour les périodes du 28 octobre 1991 au 31 mars 1992 qui sont contestés et font l'objet d'un recours devant les juridictions contentieuses ", cet

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Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1992) que l'URSSAF ayant délivré à la société Vektor Intérim, entreprise de travail temporaire, des attestations de versement de cotisations sociales destinées, conformément à l'article L. 124-8 du Code du travail, aux entreprises utilisatrices, portant la mention suivante :

" Reste dû : des cotisations, des pénalités, des majorations de retard, des frais de justice pour les périodes du 28 octobre 1991 au 31 mars 1992 qui sont contestés et font l'objet d'un recours devant les juridictions contentieuses ", cette société a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins d'obtenir la condamnation de l'URSSAF à délivrer des attestations vierges de toute mention ; que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence opposée par l'URSSAF et a accueilli la demande de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale étant exclusivement compétent pour connaître des litiges nés à l'occasion d'une procédure de recouvrement opposant l'URSSAF à l'entreprise assujettie, l'exception d'incompétence invoquée par l'URSSAF en faveur du juge du fond devait nécessairement s'entendre comme désignant la compétence de cette juridiction, fût-ce en sa forme des référés ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'avait pas invoqué in limine litis l'exception d'incompétence en faveur de cette juridiction, la cour d'appel a violé les articles 74 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'URSSAF n'avait pas soulevé d'exception d'incompétence en première instance, a exactement décidé qu'elle n'était pas recevable à le faire pour la première fois en cause d'appel ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 124-8 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du quatrième alinéa du second de ces textes, les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes ;

Attendu que, pour condamner l'URSSAF à délivrer à la société Vektor Intérim des attestations vierges de toute mention, la cour d'appel énonce que les recours formés dans les délais par la société Vektor Intérim contre les mises en demeure de payer qui lui ont été notifiées par l'URSSAF sont pendants, qu'ils sont suspensifs, de sorte qu'en l'état, les sommes litigieuses ne sont plus exigibles et ne peuvent donc être tenues pour dues, et que les situations créées par l'URSSAF constituent un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF était tenue, pour permettre l'information des entreprises utilisatrices, de faire état du montant et de l'objet des redressements, fussent-ils contestés, notifiés à la société Vektor Intérim, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à délivrer des attestations de versement vierges de toute mention, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-19823
Date de la décision : 05/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition in limine litis - Proposition en cause d'appel - Partie ayant comparu en première instance.

1° Une partie qui n'a pas soulevé d'exception d'incompétence devant la juridiction de première instance n'est pas recevable à le faire pour la première fois en cause d'appel.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Rapports avec l'utilisateur - Attestation des organismes sociaux - Attestation mentionnant l'objet des redressements contestés - Fourniture par l'entrepreneur à l'utilisateur - Nécessité.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec l'utilisateur - Attestation des organismes sociaux - Attestation mentionnant l'objet des redressements contestés - Fourniture par l'entrepreneur à l'utilisateur - Nécessité 2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Union pour le recouvrement des cotisations - Obligation de renseigner - Etendue.

2° Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 124-8 du Code du travail, les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes. Par suite, l'URSSAF est tenue, pour permettre l'information des entreprises utilisatrices, de faire état du montant et de l'objet des redressements, fussent-ils contestés, notifiés à l'entreprise de travail temporaire.


Références :

2° :
Code du travail L124-8 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1992

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 2, 1983-04-14, Bulletin 1983, II, n° 91, p. 61 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1995, pourvoi n°92-19823, Bull. civ. 1995 V N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19823
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