La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1995 | FRANCE | N°92-15421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1995, 92-15421


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1244 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., artisan, a formé opposition à deux contraintes que lui a fait signifier, le 1er juin 1988, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) en vue du recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes respectivement au second semestre de 1984 et au premier semestre de 1985 ;

Attendu que, pour faciliter à M. X..., compte tenu de sa situation, le paiement

du montant des deux contraintes qu'il validait intégralement, l'arrêt a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1244 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., artisan, a formé opposition à deux contraintes que lui a fait signifier, le 1er juin 1988, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) en vue du recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes respectivement au second semestre de 1984 et au premier semestre de 1985 ;

Attendu que, pour faciliter à M. X..., compte tenu de sa situation, le paiement du montant des deux contraintes qu'il validait intégralement, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu d'accorder à l'intéressé un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette ;

Attendu, cependant, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure, qui n'était pas constaté en l'espèce ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-15421
Date de la décision : 05/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Recouvrement - Délai de grâce judiciaire - Impossibilité .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Délai de grâce judiciaire - Impossibilité

En raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure.


Références :

Code civil 1244

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1992-04-16, Bulletin 1992, V, n° 286, p. 175 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1995, pourvoi n°92-15421, Bull. civ. 1995 V N° 13 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 13 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award