Sur le moyen unique :
Vu l'article 1244 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., artisan, a formé opposition à deux contraintes que lui a fait signifier, le 1er juin 1988, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) en vue du recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes respectivement au second semestre de 1984 et au premier semestre de 1985 ;
Attendu que, pour faciliter à M. X..., compte tenu de sa situation, le paiement du montant des deux contraintes qu'il validait intégralement, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu d'accorder à l'intéressé un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette ;
Attendu, cependant, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure, qui n'était pas constaté en l'espèce ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.