Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., à la suite du décès de son épouse, a confié ses deux enfants jumeaux, dès leur naissance, le 16 octobre 1971, à sa soeur, Mme Y..., en lui versant mensuellement la somme de 2 300 francs ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant pour la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1989 la rémunération d'une assistante maternelle ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 février 1991), d'avoir rejeté sa demande, alors, selon les moyens, qu'il résulte de l'article 123-4 du Code de la famille et de l'aide sociale que l'agrément prévu par l'article 123-1 du même Code n'est pas exigé des personnes ayant avec le mineur accueilli un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus ; que, dès lors, en refusant à Mme Y..., qui a accueilli à son domicile, moyennant rémunération, son neveu et sa nièce, la qualité d'assistante maternelle au motif qu'elle n'était pas titulaire de l'agrément prévu par l'article 123-1 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, en outre, que la qualité d'assistante maternelle n'étant soumise à aucune autre condition que celles prévues par les dispositions combinées de l'article L. 773-1 du Code du travail et des articles 123-1 et 123-4 du Code de la famille et de l'aide sociale, a ajouté à ces textes et partant les a violés, la cour d'appel qui, pour refuser à Mme Y... le statut d'assistante maternelle, s'est fondée sur ce qu'elle n'était pas tenue aux mêmes contraintes que celles auxquelles sont habituellement soumises les assistantes maternelles ; alors, encore, qu'en se référant sans autre précision, aux contraintes auxquelles sont habituellement soumises les assistantes maternelles, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que s'interrogeant sur la commune intention des parties, la cour d'appel devait rechercher s'il n'en résultait pas qu'elles avaient entendu considérer Mme Y... comme une assistante maternelle, ce qui lui ouvrait droit au salaire correspondant ; que, dès lors, en se fondant sur des motifs totalement étrangers à cette question et qui établissent seulement l'existence et le montant du salaire convenu entre les parties, mais non sa cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 773-1 du Code du travail ; alors, enfin, que Mme Y... faisait valoir devant la cour d'appel que M. X... l'avait déclarée à l'URSSAF en qualité d'assistante maternelle ; qu'en laissant sans réponse ce moyen d'autant plus décisif que les premiers juges s'étaient fondés sur cette déclaration faite à l'URSSAF pour faire bénéficier Mme Y... du statut d'assistante maternelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 773-1 du Code du travail, que le chapitre III, titre VII, livre VII du Code du travail, relatif aux assistantes maternelles, ne s'applique qu'aux assistantes maternelles qui sont titulaires de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale et qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé ; qu'ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants, que l'intéressée ne bénéficiait pas d'un tel agrément, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle ne pouvait revendiquer la rémunération prévue à l'article L. 773-3 du Code du travail et au décret pris pour son application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.