Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1993), que la société Les Nouvelles Résidences de France (NRF) a commencé la construction de deux bâtiments conformément aux permis de construire qui lui avaient été délivrés ; que des contraintes liées à la présence d'eau ont imposé la surélévation de 40 centimètres du bâtiment B ; que la délivrance d'un certificat de conformité ayant été subordonnée à l'obtention d'un permis de construire rectificatif, refusé par arrêté du 23 janvier 1992, faute de production d'un contrat de cours communes avec la propriété voisine des époux X..., la société NRF a demandé l'établissement judiciaire de cette servitude ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la servitude de cours communes a pour objet de faciliter la construction d'immeubles dans l'intérêt général et dans le respect des règles de l'urbanisme et ne peut pas être un subterfuge permettant de tourner les prescriptions concernant les distances qui doivent séparer les constructions ; que, pour l'institution par la voie judiciaire d'une servitude de cours communes, les travaux de construction de l'immeuble projeté ne doivent pas avoir été commencés, qu'il s'agisse de fondation ou même de fouilles ; qu'en relevant qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la décision initiale accordant un permis de construire ou la délivrance d'un permis rectificatif et en estimant que les conditions d'application de l'article L. 451-1 du Code de l'urbanisme sont réunies et que la servitude doit être imposée, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 451-1 et suivants et R. 451-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; d'autre part, que les époux X... faisaient clairement valoir que la demande judiciaire de création de servitude de cours communes résultant de la demande de permis de construire modificatif, déposée le 15 octobre 1991, n'était pas recevable, les travaux s'étant, en réalité, achevés entre mai et juin 1990 ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions qui constituaient un véritable moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé, à bon droit, que l'article L. 451-1 du Code de l'urbanisme ne fait pas de distinction entre la décision initiale accordant un permis de construire et la délivrance d'un permis modificatif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.