Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 16 août 1967, à un enfant de sexe masculin, prénommé Denis ; que, le 19 avril 1984, elle a introduit une action à fins de subsides contre M. X... ; que l'expert, désigné, à sa demande, par le tribunal de grande instance, pour procéder à un examen comparé des sangs, a émis l'avis que M. X... pouvait être le père de l'enfant, étant observé que " la fréquence des sujets qui apparaitraient comme des pères biologiquement possibles " était, pour l'ensemble des systèmes étudiés, de 0,0005 %, soit un homme sur deux cent mille pris au hasard ; que, par jugement du 19 mars 1987, le Tribunal a accueilli la demande de Mme Y... et condamné M. X... au paiement d'une pension alimentaire ; que M. X... s'est désisté du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel, en date du 21 juillet 1988 ; qu'entre-temps, M. Denis Y..., devenu majeur, avait, le 15 décembre 1986, assigné M. X... en recherche de paternité et paiement d'une pension alimentaire ; que le Tribunal a accueilli cette action ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 octobre 1992) d'avoir déclaré qu'il est le père de Denis Y..., alors, de première part, qu'en opposant à ses contestations relatives à l'existence de relations intimes entre lui-même et la mère de M. Y..., l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 juillet 1988 qui l'a condamné au paiement de subsides, la cour d'appel aurait violé les articles 342-8, premier alinéa, et 1351 du Code civil ; alors, de deuxième part, que de simples rapports d'amitié ou un sentiment amoureux ne peuvent constituer le cas d'ouverture prévu par l'article 340.4° ancien du Code civil ; qu'en se fondant, pour accueillir l'action de M. Y..., sur des témoignages de personnes qui auraient eu connaissance de " rapports " ayant existé entre M. X... et Mme Y..., ainsi que sur des mentions, par les témoins, d'une lettre d'amour, d'une communication téléphonique et d'une visite de M. X... à Mme Y..., les juges du second degré auraient violé l'article 340.4° précité ; alors, de troisième part, que nul ne peut se préconstituer de preuves ; qu'en se fondant, pour affirmer l'existence de relations intimes, stables et continues entre M. X... et Mme Y..., sur des attestations faisant exclusivement état de confidences de la mère sur ses prétendues relations avec M. X..., sans que ces témoins aient jamais rencontré celui-ci, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que les résultats d'une expertise sanguine ne constituent pas un cas d'ouverture de l'action prévue par l'article 340 du Code civil, de sorte que ce texte aurait été également violé ;
Mais attendu, d'abord, que si l'action à fin de subsides est fondée sur une simple possibilité de paternité de celui ou de ceux qui ont eu des relations intimes avec la femme pendant la période légale de conception, son succès implique la constatation de ces relations intimes dont l'existence ne peut plus faire l'objet d'un autre débat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a donc retenu, à bon droit, que l'existence de relations intimes entre M. X... et Mme Y... pendant la période légale de conception, affirmée par la décision irrévocable du 21 juillet 1988, ne pouvait être remise en cause ; que le grief énoncé par la première branche ne peut qu'être rejeté, de même, par voie de conséquence, que celui énoncé par la deuxième branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas déterminée qu'au vu des confidences faites à des tiers par Mme Y..., mais aussi sur des témoignages de personnes qui, ayant eu connaissance de ces confidences, ont relaté par ailleurs les faits qu'elles avaient constatés elles-mêmes ; que la preuve de relations stables et continues, constituant l'état de concubinage, au sens de l'article 340.4° ancien du Code civil, pouvant se faire par tous moyens, notamment par présomptions, la juridiction du second degré pouvait, dès lors, se fonder sur la relation des circonstances dans lesquelles M. X... téléphonait à Mme Y..., lui rendait visite ou lui écrivait ; que le grief énoncé par la troisième branche n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a retenu les résultats de l'expertise sanguine, non pour constater l'existence d'un cas d'ouverture de l'action en recherche de paternité, mais à titre de preuve de la paternité de M. X... ; que, de ce chef, le moyen manque en fait ;
D'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.