Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, par jugement du 7 juillet 1992, le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, saisi par Mme X... d'une demande de remboursement d'une facture d'eau et de frais divers, au motif que le compteur d'eau de cette abonnée était défectueux et enregistrait une consommation excessive, a condamné la Société d'exploitation de réseaux d'eau potable intercommunaux (Serepi) à verser à l'intéressée la somme de 10 804,97 francs ;
Attendu que la Serepi fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, l'affaire ayant été renvoyée en dernier lieu au 9 juin 1992, le Tribunal, saisi, le 25 mai 1992, d'une demande du conseil de la société Serepi, tendant à ce que soit fixée ce jour-là une date de plaidoirie, ne pouvait, le 9 juin 1992, mettre l'affaire en délibéré, sans avoir entendu la société Serepi en ses explications ; qu'en procédant ainsi, il a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas respecté les droits de la défense ; alors, d'autre part, que le seul fait que le compteur ait enregistré une consommation d'eau, même lorsque l'arrivée d'eau située dans la maison était fermée n'impliquait pas nécessairement un fonctionnement défectueux dudit compteur, cette circonstance pouvant résulter notamment d'une fuite sur les 40 mètres de canalisations séparant le compteur de la maison ; que, dès lors, le Tribunal, en considérant que Mme X... avait rapporté la preuve qui lui incombait du fonctionnement défectueux du compteur, sans rechercher s'il n'existait pas une autre cause aux indications portées sur ce dernier, a manifestement violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que la société Serepi et Mme X... étant liées par le contrat d'abonnement signé le 7 juillet 1988, la réparation du préjudice subi par cette dernière à raison des fautes prétendument commises par la société Serepi dans l'exécution de son obligation contractuelle ne pouvait être fondée sur l'article 1384-1 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a méconnu le principe du non-cumul des deux ordres de responsabilité et violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Serepi, qui avait adressé, les 5 et 25 mai 1992, ses conclusions en réponse, a été régulièrement appelée à l'audience du 3 juin 1992, lors de laquelle la demanderesse n'a pas formulé de demande nouvelle ; que le principe de la contradiction n'a donc pas été violé ;
Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond ;
Attendu, enfin, que, malgré le visa erroné de l'article 1384 du Code civil, le Tribunal a fait une exacte application des règles de la responsabilité qui pesait sur la Serepi en raison de son obligation contractuelle de résultat de fournir un compteur en bon état de fonctionnement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.