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04/01/1995 | FRANCE | N°92-21585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1995, 92-21585


Sur le second moyen du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1991), que la société Ploteau, propriétaire exploitante d'un hôtel, a pris à bail des emplacements de stationnement appartenant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Saône-et-Loire (CRCAM) ; que celle-ci ayant donné congé, la société Ploteau l'a assignée en annulation du congé ;

Attendu que, pour déclarer ces locations soumises au statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que les emplacements

de stationnement sont accessoires à l'exploitation de l'hôtel au sens de l'article 1...

Sur le second moyen du pourvoi qui est recevable :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1991), que la société Ploteau, propriétaire exploitante d'un hôtel, a pris à bail des emplacements de stationnement appartenant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Saône-et-Loire (CRCAM) ; que celle-ci ayant donné congé, la société Ploteau l'a assignée en annulation du congé ;

Attendu que, pour déclarer ces locations soumises au statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que les emplacements de stationnement sont accessoires à l'exploitation de l'hôtel au sens de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces emplacements pouvaient recevoir la qualification de local, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21585
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Aires de stationnement - Local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Recherche nécessaire .

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Aires de stationnement - Accessoire d'un fonds de commerce - Condition suffisante (non)

Une cour d'appel ne peut déclarer des locations d'emplacements de stationnement soumises au statut des baux commerciaux en retenant leur caractère accessoire à l'exploitation d'un fonds de commerce sans rechercher si ces emplacements étaient susceptibles de recevoir la qualification de local.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-11-20, Bulletin 1991, III, n° 280, p. 165 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-03-18, Bulletin 1992, III, n° 94, p. 56 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1995, pourvoi n°92-21585, Bull. civ. 1995 III N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 4 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21585
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