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04/01/1995 | FRANCE | N°92-19565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 janvier 1995, 92-19565


Sur le moyen unique :

Attendu que le décret du 25 mars 1988, qui a porté à 140 000 francs le montant au dessus duquel les prêts sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que le contrat par lequel la société Cavia avait consenti à Mme X... un prêt de 120 000 francs ayant été conclu le 3 juin 1987, date à laquelle le montant maximum des prêts soumis à la loi du 10 janvier 1987 était fixé à 100 000 francs, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que Mme X..

. n'était pas fondée à invoquer le délai de forclusion institué par l'artic...

Sur le moyen unique :

Attendu que le décret du 25 mars 1988, qui a porté à 140 000 francs le montant au dessus duquel les prêts sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que le contrat par lequel la société Cavia avait consenti à Mme X... un prêt de 120 000 francs ayant été conclu le 3 juin 1987, date à laquelle le montant maximum des prêts soumis à la loi du 10 janvier 1987 était fixé à 100 000 francs, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que Mme X... n'était pas fondée à invoquer le délai de forclusion institué par l'article 27 de cette loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19565
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Exception - Opération de crédit d'un montant supérieur à une somme fixée par décret - Contrat conclu antérieurement au décret .

Le décret du 25 mars 1988, qui a porté à 140 000 francs le montant au-dessus duquel les prêts sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.


Références :

Décret du 25 mars 1988
Loi 78-22 du 10 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-03-30, Bulletin 1994, I, n° 127, p. 93 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jan. 1995, pourvoi n°92-19565, Bull. civ. 1995 I N° 13 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 13 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laurent-Atthalin.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.19565
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