Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 30 juin 1992) d'avoir, sur la demande des héritiers de Mme Annonciade X..., créanciers de Mme Y..., et sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, prononcé la nullité de l'acte de donation-partage établi le 2 mars 1988 par les époux Y... en faveur de leurs enfants, alors, selon le moyen, que, d'une part, la fraude à des droits ne peut être invoquée par un créancier qui a négligé de prendre en temps utile des sûretés pour assurer le recouvrement de sa créance, et que dès lors la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les consorts X... qui disposaient dès le 7 mai 1986 d'un jugement les déclarant créanciers de Mme Y... et qui néanmoins ont négligé de prendre une inscription hypothécaire sur l'unique immeuble se trouvant dans le patrimoine de leurs débiteurs, n'avaient pas de ce fait perdu la possibilité de se prévaloir d'une fraude à leurs droits résultant, selon eux, de la donation-partage portant sur cet immeuble, et que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; alors que, d'autre part, la fraude doit être écartée lorsque l'auteur de l'acte invoque un motif légitime, que les époux Y... ont invoqué le souci légitime d'organiser, compte tenu de leur âge, la dévolution de leur patrimoine entre leurs enfants, qu'en déduisant la prétendue fraude du seul rapprochement de la date d'un commandement de payer et celle de l'acte litigieux, sans rechercher si les donateurs ne poursuivaient pas un but légitime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu en premier lieu que l'exercice de l'action paulienne n'est pas subordonné à la constitution de sûretés antérieurement à l'acte d'appauvrissement du débiteur, à supposer même que celle-ci fût possible ;
Et attendu que, la fraude paulienne résultant de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des consorts Y..., a retenu que l'acte de donation-partage du seul actif saisissable des époux Y... est intervenu le 2 mars 1988, alors que ceux-ci venaient de recevoir le 19 février 1988 un commandement aux fins d'exécution à la suite d'un arrêt du 18 décembre 1987 confirmatif du jugement du 7 mai 1986, et que le rapprochement des dates suffisait à établir leur volonté de se rendre insolvables ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.