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20/12/1994 | FRANCE | N°93-04111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1994, 93-04111


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... Olivier reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir refusé d'écarter du plan de redressement établi par le premier juge, quatre créances dont elle indiquait qu'elles étaient soldées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui opposant l'absence de production de toutes pièces utiles et notamment de décomptes émanant des créanciers, alors que le plan avait été établi au vu de ces décomptes, la cour d'appel a violé le

s articles 1315 du Code civil et 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... Olivier reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir refusé d'écarter du plan de redressement établi par le premier juge, quatre créances dont elle indiquait qu'elles étaient soldées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui opposant l'absence de production de toutes pièces utiles et notamment de décomptes émanant des créanciers, alors que le plan avait été établi au vu de ces décomptes, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; d'autre part, qu'en énonçant qu'à supposer que les créances en cause soient soldées, ce fait ne serait pas de nature à remettre en cause le plan, dont la charge se trouverait simplement allégée, la cour d'appel a encore méconnu l'obligation qui lui était faite de s'assurer du caractère certain, liquide et exigible des créances ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme X... Olivier n'a produit aucun nouveau décompte de créance depuis ceux produits par les créanciers en première instance ni aucune autre pièce établissant l'exactitude de ses affirmations ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et qui critique un motif erroné mais surabondant dans sa seconde branche, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04111
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Créances - Caractère certain, liquide et exigible - Paiement - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Protection des consommateurs - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Créances - Caractère certain, liquide et exigible - Paiement

Conformément au droit commun de la preuve, c'est au débiteur qui se prétend libéré, de justifier du paiement des dettes figurant aux décomptes produits par ses créanciers.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1994, pourvoi n°93-04111, Bull. civ. 1994 I N° 385 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 385 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.04111
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