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20/12/1994 | FRANCE | N°92-21593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1994, 92-21593


Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre données en location aux époux Y... par acte des 1er novembre et 19 décembre 1988, font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 septembre 1992) de les débouter de leur demande en nullité du bail, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article 188-6 du Code rural, si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter selon les prévisions relatives au contrôle des structures, le bail rural est de plein droit conclu sous la réserve de ladite autorisation, q

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Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que les consorts X..., propriétaires de parcelles de terre données en location aux époux Y... par acte des 1er novembre et 19 décembre 1988, font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 septembre 1992) de les débouter de leur demande en nullité du bail, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article 188-6 du Code rural, si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter selon les prévisions relatives au contrôle des structures, le bail rural est de plein droit conclu sous la réserve de ladite autorisation, qu'il ressort de l'arrêt que par décision du 13 janvier 1989, non déférée au juge de l'excès de pouvoir, que c'est seulement une autorisation partielle qui a été délivrée, le préfet de la Côte-d'Or ayant refusé la mise en valeur au titre du bail à ferme, d'une superficie de 7 ha, 76 ca et 26 a ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée centrale et en inscrivant dans son arrêt des motifs inopérants pour rejeter la demande en nullité du bail, la cour d'appel viole les article 188-2 et 188-6 du Code rural ; 2° que c'est à celui qui, se prétendant preneur, d'établir, en l'état de la contestation saisissant la cour d'appel, qu'il remplissait les conditions légales requises au regard des exigences de l'article 188-6 du Code rural ; qu'en jugeant le contraire au motif qu'il n'est nullement justifié, dans le cadre de la présente procédure, d'un refus définitif d'autorisation seul de nature à emporter la nullité du bail et ce nonobstant la circonstance dûment constatée par le juge d'appel que le préfet poursuivait lui-même la nullité devant le tribunal paritaire des baux ruraux du même bail pour exploitation de terre sans autorisation administrative, la cour d'appel inverse la charge de la preuve et, partant, viole l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 188-2 et 188-6 du Code rural ; 3° qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'abstient de répondre à un moyen central des bailleurs faisant état de la circonstance que les dispositions législatives du code rural telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat interdisent les autorisations ou refus partiels s'agissant d'une demande de cumul d'exploitation ; qu'en l'état d'un refus partiel relevé par les juges du fond, les bailleurs étaient ainsi en droit de se prévaloir d'une absence totale d'autorisation d'exploiter ; qu'en ne tenant pas compte de ce moyen péremptoire, la cour d'appel, qui esquive la vraie difficulté soumise à son examen, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° qu'il ressort de l'article 188-6 du Code rural dans sa rédaction applicable à la cause, que tout preneur, lors de la conclusion du bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite, mention expresse devant être faite dans le bail qui n'a pas à être produit en original sauf demande expresse quant à ce, et ce à peine de nullité ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs radicalement inopérants, la cour d'appel viole l'article précité ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'omission, lors de la conclusion du bail, de l'indication par le preneur de la superficie et de la nature des biens qu'il exploitait n'était pas à elle seule de nature à affecter la validité du bail, la cour d'appel, qui a constaté qu'après une première demande ayant donné lieu à une décision d'autorisation partielle d'exploiter, les preneurs en avaient présenté une seconde qui n'avait été suivie d'aucune décision administrative, a, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, pu décider qu'il n'était pas justifié d'un refus définitif d'exploiter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... sollicitaient l'annulation du bail signé entre les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'elle n'était pas tenue d'examiner la contestation des bailleurs tirée de la non-exploitation personnelle par les preneurs des parcelles données en location qui concernait les conditions d'exécution de cette convention ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21593
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Obligations - Conclusion du bail - Mentions - Superficie et nature des biens exploités - Défaut - Effet .

Fait une exacte application des dispositions de l'article 188-6 du Code rural la cour d'appel qui retient que l'omission, lors de la conclusion d'un bail rural, de l'indication par le preneur de la superficie et de la nature des biens qu'il exploite n'est pas, à elle seule, de nature à affecter la validité de ce bail.


Références :

Code rural 188-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1994, pourvoi n°92-21593, Bull. civ. 1994 III N° 220 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 220 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21593
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