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20/12/1994 | FRANCE | N°92-21392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1994, 92-21392


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1677 et 1678 du Code civil ;

Attendu que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ; que cette preuve pourra se faire par un rapport de trois experts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 1991), que Mme X... a vendu à M. Y... un terrain pour une certaine somme ; que prétendant que le prix était très inférieur à la valeur réelle du bien vendu, Mme X... a demandÃ

© la rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes ;

Attendu que,...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1677 et 1678 du Code civil ;

Attendu que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ; que cette preuve pourra se faire par un rapport de trois experts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 1991), que Mme X... a vendu à M. Y... un terrain pour une certaine somme ; que prétendant que le prix était très inférieur à la valeur réelle du bien vendu, Mme X... a demandé la rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le rapport d'expertise produit par la venderesse, qui n'est pas contradictoire, ne peut servir de fondement à la décision, que le technicien ne fournit aucun terme de comparaison pour étayer le prix au mètre, qu'il indique que son rapport n'est pas probant, que la vente intervenue 2 ans avant la vente litigieuse n'est pas davantage significative et que Mme X... ne fait pas la preuve d'une lésion de plus des sept douzièmes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de statuer sur la recevabilité de la demande en recherchant si les faits articulés étaient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21392
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Preuve - Expertise - Appel - Recevabilité - Gravité et vraisemblance des faits invoqués - Condition suffisante .

Viole les articles 1677 et 1678 du Code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes retient que le rapport d'expertise produit par la venderesse qui n'est pas contradictoire ne peut servir de fondement à la décision, que le technicien ne fournit aucun terme de comparaison pour étayer le prix au mètre, qu'il indique que son rapport n'est pas probant, que la vente intervenue 2 ans avant la vente litigieuse n'est pas davantage significative et que la venderesse ne fait pas la preuve d'une lésion de plus des sept douzièmes, alors qu'il lui appartenait seulement de statuer sur la recevabilité de la demande en recherchant si les faits articulés étaient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.


Références :

Code civil 1677, 1678

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1968-10-10, Bulletin 1968, III, n° 372, p. 285 (rejet) ; Chambre civile 3, 1968-05-03, Bulletin 1968, III, n° 188, p. 148 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1994, pourvoi n°92-21392, Bull. civ. 1994 III N° 230 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 230 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21392
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