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20/12/1994 | FRANCE | N°92-20878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1994, 92-20878


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1589 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en réalisation forcée de la vente d'un immeuble que lui avait consentie M. X... par acte sous seing privé du 20 mai 1986, l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que le " compromis " stipule que l'acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique, de sorte que le vendeur n'est tenu, envers l'acquéreur, que d'une obligation de faire pouvant se résoudre en dommage

s-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs adop...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1589 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en réalisation forcée de la vente d'un immeuble que lui avait consentie M. X... par acte sous seing privé du 20 mai 1986, l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que le " compromis " stipule que l'acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique, de sorte que le vendeur n'est tenu, envers l'acquéreur, que d'une obligation de faire pouvant se résoudre en dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs adoptés, l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-20878
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Acte authentique - Acte devant opérer le transfert de propriété - Défaut - Obligation du vendeur - Obligation de faire - Constatations nécessaires .

VENTE - Acte authentique - Acte devant opérer le transfert de propriété - Défaut - Portée

VENTE - Transfert de propriété - Date - Report à une date postérieure à celle de l'accord sur la chose et sur le prix

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de faire - Transfert de propriété - Transfert reporté à la date de réitération par acte authentique - Acte non dressé - Effet de l'acte sous seing privé - Constatations nécessaires

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Vente - Acte authentique devant opérer le transfert de propriété - Défaut - Effets de l'acte sous seing privé - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter une demande en réalisation forcée de la vente, la cour d'appel qui retient que le compromis stipule que l'acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique, de sorte que le vendeur n'est tenu, envers l'acquéreur, que d'une obligation de faire pouvant se résoudre en dommages-intérêts, tout en constatant, par motifs adoptés, l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-01-05, Bulletin 1983, III, n° 7, p. 6 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1994, pourvoi n°92-20878, Bull. civ. 1994 III N° 229 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 229 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20878
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