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20/12/1994 | FRANCE | N°92-12409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1994, 92-12409


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a souscrit auprès des Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, une police " Multirisque habitation ", notamment contre le vol ; que le contrat stipulait que l'assuré " perdrait tout droit " à garantie s'il ne respectait pas l'obligation d'enclencher l'installation d'alarme pendant ses absences, même de courte durée, et s'il ne souscrivait pas une convention d'abonnement pour l'entretien, prévoyant que l'installateur devrait effectuer une vérification au moins tous

les 6 mois ; que M. X... a fait installer, par la société Nouvelle ...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a souscrit auprès des Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, une police " Multirisque habitation ", notamment contre le vol ; que le contrat stipulait que l'assuré " perdrait tout droit " à garantie s'il ne respectait pas l'obligation d'enclencher l'installation d'alarme pendant ses absences, même de courte durée, et s'il ne souscrivait pas une convention d'abonnement pour l'entretien, prévoyant que l'installateur devrait effectuer une vérification au moins tous les 6 mois ; que M. X... a fait installer, par la société Nouvelle Fischesser, un système d'alarme et accepté, le 20 août 1987, une proposition de devis de celle-ci pour deux visites d'entretien annuelles ; que, le 2 février 1989, il a été victime d'un vol commis sans effraction à son domicile par une personne qui s'est introduite clandestinement dans les lieux, alors que sa femme de ménage était présente ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné en paiement d'une indemnité ;

Attendu que, pour écarter la garantie de l'assureur, la cour d'appel a retenu que l'assuré ne rapportait pas la preuve d'une vérification de l'installation d'alarme tous les 6 mois ;

Attendu, cependant, que la police prévoyait seulement l'obligation de souscrire " une convention d'abonnement pour l'entretien par l'installateur qui devra effectuer une vérification au moins tous les 6 mois " ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en ajoutant une obligation non prévue au contrat, la cour d'appel a dénaturé celui-ci, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12409
Date de la décision : 20/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Garantie - Conditions - Assurance-vol - Entretien d'une installation d'alarme - Obligation de souscrire une convention d'abonnement prévoyant une vérification tous les six mois - Preuve de la vérification non rapportée .

Dénature une police d'assurance multirisque habitation, notamment contre le vol, qui stipulait seulement que l'assuré avait l'obligation de souscrire une convention d'abonnement pour l'entretien d'une installation d'alarme prévoyant que l'installateur devrait effectuer une vérification au moins tous les 6 mois, la cour d'appel qui, pour écarter la garantie de l'assureur, retient que l'assuré ne rapportait pas la preuve d'une vérification de l'installation d'alarme tous les 6 mois.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1994, pourvoi n°92-12409, Bull. civ. 1994 I N° 378 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 378 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12409
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