Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 652 (ancien) du Code de la sécurité sociale, 6, 6 bis, 6 ter et 6 quater du décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié par le décret n° 83-677 du 18 juillet 1983, devenus les articles L. 643-1 et R. 643-10 à R. 643-13 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour le décompte de la durée d'assurance en fonction de laquelle est calculée l'allocation de vieillesse du régime des professions libérales, ne sont retenues comme périodes d'assurance que celles ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a exercé sa profession d'architecte à titre libéral en Algérie de 1956 à la fin de 1962, avant de poursuivre cette activité en France jusqu'en décembre 1984 ; qu'ayant alors sollicité de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) le bénéfice d'une allocation de vieillesse, et cette Caisse lui ayant indiqué qu'il aurait droit, à compter du 1er janvier 1985, à un avantage calculé sur la base des 108 trimestres pendant lesquels, de 1958 à 1984, il avait cotisé, l'intéressé a demandé que soient également pris en compte, bien qu'ils n'aient pu donner lieu au paiement de cotisations, les 4 trimestres de l'année 1957, celle-ci ayant été, comme les années 1958 à 1962, validée en 1966 au titre du régime de base de l'assurance vieillesse par la Caisse de retraite des architectes (CAVA), en application de l'article 2 du décret n° 65-746 du 2 septembre 1965 ; que cette demande n'a pas été acceptée ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... et dire que l'allocation de vieillesse qui lui était due devait être calculée en fonction de 112 trimestres au lieu de 108, compte tenu de la validation gratuite de l'année 1957, l'arrêt attaqué énonce que la CIPAV ne saurait, en se prévalant d'une distinction, que le décret du 2 septembre 1965 ne faisait pas, entre périodes d'assurance et périodes d'exercice, remettre en discussion cette décision de validation, prise par un organisme dont les attributions lui ont été transférées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le régime considéré et selon les textes régissant la liquidation de l'allocation de vieillesse en cause, une période d'exercice d'activité professionnelle n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations et qui a seulement fait l'objet d'une validation gratuite ne peut pas être retenue comme une période d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.