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15/12/1994 | FRANCE | N°91-21015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1994, 91-21015


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1988, plusieurs caisses primaires, dont celles de la Savoie et de l'Isère, ont décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale des guides de haute montagne, au titre de l'activité annexe qu'ils exerçaient en exécutant occasionnellement certains travaux périlleux à la demande de la société Citem ; que celle-ci a contesté le principe même de cette affiliation ;

Attendu que les organismes précités, ainsi que l'URSSAF de la Savoie, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry

, 26 septembre 1991) d'avoir annulé ces décisions, alors, selon le moyen, que malgr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1988, plusieurs caisses primaires, dont celles de la Savoie et de l'Isère, ont décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale des guides de haute montagne, au titre de l'activité annexe qu'ils exerçaient en exécutant occasionnellement certains travaux périlleux à la demande de la société Citem ; que celle-ci a contesté le principe même de cette affiliation ;

Attendu que les organismes précités, ainsi que l'URSSAF de la Savoie, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 1991) d'avoir annulé ces décisions, alors, selon le moyen, que malgré les réserves formulées par l'arrêt sur la liberté d'acceptation des missions, leur caractère épisodique, le mode de rémunération, la liberté d'organisation du travail et l'utilisation du matériel, il demeure, ces données étant quant à elles incontestées, que la Citem a été précisément créée dans le but de coordonner, rationaliser et gérer des travaux d'un type spécifique, ce qui caractérise la notion de service organisé ; que, dans la mesure où il est, de surcroît, objectivement admis que c'est la société Citem qui recevait les demandes de travaux et les faisait exécuter, qu'elle rémunérait personnellement les guides et s'acquittait de toutes taxes parafiscales et charges sociales, il en découlait nécessairement que les intéressés travaillaient concrètement dans le cadre d'un service organisé et se trouvaient dans un état de dépendance justifiant l'assujettissement contesté, de sorte qu'il y a eu violation de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel relève, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que si les guides avaient confié à la société, créée à leur initiative, le soin d'effectuer en leur nom certaines tâches administratives et comptables, ils étaient totalement indépendants d'elle, avaient la faculté de refuser ses propositions, organisaient leur travail à leur gré, et l'effectuaient sous leur responsabilité personnelle en dehors de tout contrôle, en utilisant pour l'essentiel leur propre matériel, qu'ils négociaient le montant de leurs honoraires, calculés pour chaque intervention par référence au tarif de leur syndicat national, et qu'ils n'étaient pas tenus à d'autres sujétions que celles inhérentes à l'exécution de tout contrat d'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que, même s'ils n'étaient pas rémunérés directement par les clients, les intéressés exerçaient l'activité litigieuse en qualité de travailleurs indépendants, pour leur propre compte et non pour celui de la société, qui n'était pas leur employeur, la cour d'appel a pu décider que ces guides n'avaient pas à être assujettis au régime général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-21015
Date de la décision : 15/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Guides de haute montagne - Exécution occasionnelle et à titre d'activité annexe de travaux périlleux pour le compte d'une société .

N'ont pas à être assujettis au régime général de la sécurité sociale les guides de haute montagne exerçant occasionnellement, à titre d'activité annexe, des travaux périlleux à la demande d'une société créée à leur initiative, dès lors qu'il est constaté par les juges du fond qu'étant indépendants de cette société, les guides organisent leur travail à leur gré, l'effectuent sous leur responsabilité avec leur propre matériel, négocient le montant de leurs honoraires, ne sont tenus à d'autres sujétions que celles inhérentes à l'exécution de tout contrat d'entreprise et exercent l'activité litigieuse pour leur propre compte et non pour celui de la société qui n'est pas leur employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1994, pourvoi n°91-21015, Bull. civ. 1994 V N° 342 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 342 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Berthéas, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Président : M. Berthéas, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21015
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