CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux,
contre l'arrêt de la cour d'assises du département de la Sarthe, en date du 19 avril 1994, qui a condamné Pascal X..., pour vols aggravés, à 8 ans de réclusion criminelle, et Antonia Y..., épouse Z..., pour vols aggravés et recels de vols aggravés, à 5 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 8 août 1994 ;
Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation, en date du 12 août 1994 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-1 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 131-1 du Code pénal, la durée de la réclusion criminelle est de 10 ans au moins ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pascal X... coupable de vols avec usage ou menace d'une arme, et Antonia Y... de vols avec usage ou menaces d'une arme et recels de vols avec usage ou menaces d'une arme, la Cour et le jury les ont condamnés respectivement à 8 ans et 5 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 19 avril 1994, en ce qu'il porte condamnation de Pascal X... à 8 ans de réclusion criminelle et Antonia Y..., épouse Z..., à 5 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Vu les articles 131-1 et 131-4 du Code pénal ;
DIT, dans l'intérêt des condamnés, que les peines que doivent subir Pascal X... et Antonia Y..., en raison des crimes dont ils ont été reconnus coupables, sont respectivement de 8 ans et de 5 ans d'emprisonnement ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.