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14/12/1994 | FRANCE | N°94-80345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1994, 94-80345


REJET du pourvoi formé par :
- X... Salah,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 2 décembre 1993, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 316, 330 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, manque de base légale :
" en ce que, par arrêt incident, la cour d

'assises a approuvé la décision du président ordonnant le retrait de l'accusé penda...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Salah,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 2 décembre 1993, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 316, 330 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, manque de base légale :
" en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a approuvé la décision du président ordonnant le retrait de l'accusé pendant l'audition de la partie civile ;
" aux motifs que c'était à bon droit que le président de la cour d'assises avait ordonné le retrait de l'accusé pendant l'audition de Marwann X... ; que les dispositions des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imposant le droit pour l'accusé à un procès équitable ainsi que le droit de faire interroger les témoins à charge, trouvaient leurs limites lorsque la présence simultanée de l'accusé et de la partie civile dans le prétoire était de nature à causer à cette dernière un préjudice grave ou encore de nature à altérer sa liberté d'expression ; qu'en l'espèce, l'audition d'un jeune adolescent de 14 ans effectuée dans le cadre d'une procédure d'Assises engagée contre son père, accusé d'avoir volontairement donné la mort à sa mère avec préméditation, était de nature à créer chez celui-ci des perturbations psychologiques supplémentaires, et ce, alors que ce décès lui avait causé un important traumatisme nécessitant des soins psychiatriques ; que la présence de son père aurait ainsi constitué une pression morale propre à l'intimider ; que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imposant un procès équitable, ne s'appliquaient pas uniquement à l'accusé mais concernaient également la partie civile, et ce d'autant lorsqu'il s'agissait d'un mineur ; que le jeune Marwann X... aurait perdu le bénéfice d'un procès équitable si son père était demeuré dans la salle pendant son audition ; qu'il convenait, en conséquence, de dire que l'accusé serait retiré de la salle d'audience pendant l'audition de Marwann X... (procès-verbal des débats, p. 24 et 25) ;
" alors que le pouvoir du président de la cour d'assises d'ordonner le retrait de l'accusé pendant l'audition d'un témoin ou d'une partie civile est un pouvoir personnel qui s'exerce en dehors de tout contrôle, comme relevant exclusivement de son pouvoir de direction des débats ; qu'en l'espèce, saisie de conclusions demandant que l'audition de la partie civile ait lieu en présence de l'accusé, la Cour, par arrêt incident, a approuvé la décision du président et le retrait de l'accusé pendant l'audition de son fils, partie civile, en faisant état de pressions morales exercées sur l'enfant par son père ; que, dès lors, en se prononçant ainsi sur l'utilité d'une mesure relevant du seul pouvoir personnel de direction des débats attribué au président, la Cour a méconnu les règles de sa compétence et outrepassé ses pouvoirs " ;
Attendu que le président ayant ordonné le retrait de X... Salah pendant l'audition de son fils, constitué partie civile mais entendu à titre de simples renseignements, l'avocat de l'accusé, par conclusions écrites invoquant un incident contentieux, a contesté la régularité de cette décision, soutenant que le président avait outrepassé ses pouvoirs en méconnaissance des droits de la défense ;
Attendu que, par arrêt rendu après audition des parties, la Cour, tranchant l'incident, a estimé que le président avait agi à bon droit et qu'il convenait en conséquence de maintenir la décision contestée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas méconnu les règles de la compétence ;
Qu'en effet, s'il est vrai que le pouvoir de direction des débats est un pouvoir personnel que le président exerce seul sans le concours de ses assesseurs, il appartient à la Cour de statuer lorsque s'élève un incident à l'occasion de son exercice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80345
Date de la décision : 14/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Conclusions invoquant un incident - Incident contentieux - Arrêt de la Cour - Nécessité.

COUR D'ASSISES - Compétences respectives du président, de la Cour, de la Cour et du jury - Cour - Incident contentieux - Incident né à l'occasion de l'exercice du pouvoir de direction des débats par le président

COUR D'ASSISES - Compétences respectives du président, de la Cour, de la Cour et du jury - Cour - Direction des débats - Incident contentieux

Si, selon l'article 309 du Code de procédure pénale, le pouvoir de direction des débats est un pouvoir personnel que le président de la cour d'assises exerce seul, sans le concours de ses assesseurs, il appartient à la Cour de statuer lorsqu'il s'élève un incident contentieux à l'occasion de son exercice. (1).


Références :

Code de procédure pénale 309

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, 02 décembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1933-11-30, Bulletin criminel 1933, n° 224, p. 433 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1938-05-18, Bulletin criminel 1938, n° 139, p. 237 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 1994, pourvoi n°94-80345, Bull. crim. criminel 1994 N° 409 p. 1000
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 409 p. 1000

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80345
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