Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui, avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la Reconstruction et de l'Urbanisme ou de son délégué, effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitables ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1992), que M. X..., bailleur, qui avait fait délivrer, le 29 mars 1988, à sa locataire, Mme Y..., un congé en vertu de l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948, l'a ensuite assignée en reprise des lieux et n'a obtenu qu'en cours d'instance du préfet du département l'autorisation préalable de procéder aux travaux ayant motivé le congé ;
Attendu que, pour juger le congé valable, l'arrêt retient que si l'article 12 prévoit que les travaux ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation préalable du ministre ou de son délégué, il ne fait pas de celle-ci une condition de la régularité du congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation doit avoir été donnée avant la notification du préavis délivré à l'occupant pour libérer les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.