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14/12/1994 | FRANCE | N°92-19351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1994, 92-19351


Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. X... qui a cédé son droit au bail à la société HK, font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 12 juin 1992) de les débouter de leur demande en résiliation du bail pour défaut de notification aux bailleurs de cette cession, alors, selon le moyen, que la perception, par le propriétaire, des loyers versés par le cessionnaire ne vaut pas acceptation de la cession (violation de l'article 1690 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu

e l'absence de notification aux bailleurs, en violation de l'article 1690 du Cod...

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. X... qui a cédé son droit au bail à la société HK, font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 12 juin 1992) de les débouter de leur demande en résiliation du bail pour défaut de notification aux bailleurs de cette cession, alors, selon le moyen, que la perception, par le propriétaire, des loyers versés par le cessionnaire ne vaut pas acceptation de la cession (violation de l'article 1690 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de notification aux bailleurs, en violation de l'article 1690 du Code civil, de la cession du droit au bail, avait été couverte par l'acquiescement de ces bailleurs qui, non seulement avaient perçu des loyers mais avaient également établi des quittances au nom du cessionnaire, la société HK, sans la moindre réserve ni protestation et lui avait directement réclamé une augmentation de loyer, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résiliation du bail pour modification de l'état des lieux sans autorisation des bailleurs, alors, selon le moyen, qu'une telle perception, consécutive à une modification des lieux qui leur avait été imposée, n'impliquait pas de la part des bailleurs l'acceptation de cette transformation unilatérale (violation de l'article 1728 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les transformations réalisées dans les lieux loués avaient été prises en compte lors de l'instance en révision du prix du loyer, engagée par les bailleurs, qui avait abouti à majorer substantiellement celui-ci, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-19351
Date de la décision : 14/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Cession - Opposabilité au propriétaire - Conditions - Signification - Défaut - Connaissance et acceptation de la cession par le bailleur - Constatations nécessaires .

CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Signification au débiteur cédé - Défaut - Portée - Cession de bail

Justifie légalement sa décision de débouter des bailleurs de leur action en résiliation du bail pour défaut de notification de la cession, la cour d'appel qui relève que l'absence de notification avait été couverte par l'acquiescement des bailleurs qui, non seulement avaient perçu des loyers mais avaient également établi des quittances au nom du cessionnaire sans la moindre réserve ni protestation et lui avaient directement réclamé une augmentation de loyer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 12 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1975-05-05, Bulletin 1975, III, n° 150, p. 113 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1983-05-31, Bulletin 1983, III, n° 127, p. 99 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1994, pourvoi n°92-19351, Bull. civ. 1994 III N° 212 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 212 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19351
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