CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'ordonnance n° 295 bis du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol, violation du secret de la correspondance, faux en écriture privée et usage, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 octobre 1994 rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 173, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que, par ordonnance du 7 septembre 1994, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de la requête en nullité présentée par le demandeur ;
" aux motifs que, sur la nullité du procès-verbal de saisie, en raison de l'absence de son conseil Me Z..., régulièrement convoqué pour cet interrogatoire, Me Y... était commis d'office, le magistrat instructeur ayant estimé avec raison qu'il y avait urgence ; que la perquisition commençait au domicile professionnel de l'intéressé en présence de son conseil, du bâtonnier en exercice, du ministère public et de divers policiers ; que compte tenu de l'heure tardive de la fin de cette opération (22 heures 45), il était décidé de suspendre les opérations de perquisition pour les reprendre le 3 avril 1992 à 9 heures 30. Que cette décision était annoncée à l'ensemble des parties. Certes le nom de Me Y... ne figure pas expressément parmi ceux des personnes ayant reçu avis, mais il est néanmoins constant qu'il était présent sur les lieux, qu'il assistait M. X... à qui le magistrat instructeur a notifié la poursuite des opérations pour le lendemain 9 h 30. Que dès lors qu'il s'agissait de la suspension d'une perquisition il appartenait au magistrat instructeur d'aviser globalement les personnes de cette suspension. C'est ce qui manifestement a été fait. Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
" et aux motifs que, sur la violation des dispositions de l'article 97, alinéa 4, il résulte du procès-verbal du transport du 3 avril 1992 que X... était présent sur les lieux lors de l'ouverture des scellés ; qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, il avait été régulièrement avisé le 2 avril 1992 d'avoir à se présenter devant son domicile le 3 avril à 9 heures 30. Qu'ainsi les dispositions de l'article 97, alinéa 4, ont elles été parfaitement respectées ;
" alors que l'article 173, qui dispose que le président de la chambre d'accusation, saisi d'une requête en nullité, doit la transmettre au procureur général aux fins de mise en état, ne l'autorise à constater l'irrecevabilité d'une telle requête que dans les cas limitativement énumérés aux articles 173, alinéas 3 et 4, 174 alinéa 1er, et 175, dernier alinéa ;
" qu'en l'espèce, le président de la chambre d'accusation, qui pour dire qu'il n'y avait lieu à saisir la chambre d'accusation de ladite requête, a examiné les moyens invoqués et s'est prononcé sur leur valeur, s'attribuant ainsi les pouvoirs dévolus à la seule chambre d'accusation statuant en formation collégiale, a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale que le président de la chambre d'accusation, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre d'accusation, sauf s'il en constate l'irrecevabilité dans l'un des cas limitativement prévus audit article ;
Attendu que Patrick X..., mis en examen dans une information ouverte des chefs de vol, violation du secret de la correspondance, faux en écriture privée et usage, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de pièces de la procédure ; que par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation, après avoir considéré que les moyens de nullité n'étaient pas fondés, a dit n'y avoir lieu à saisir cette juridiction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 295 bis du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 septembre 1994 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée.