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13/12/1994 | FRANCE | N°93-11124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1994, 93-11124


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 26 novembre 1974, M. Jean X... a fait donation à ses deux fils Gérard et Noël de sa part dans un fonds artisanal de marbrerie, " à charge pour ces derniers de lui verser une rente viagère d'un montant égal à la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti, payable chaque mois, à terme échu, le dernier jour du mois " ; qu'en novembre 1986, les donataires (les consorts X...) ont suspendu le versement de la rente ; que, le 19 juillet 1989, le donateur leur a fait commandemen

t de payer la somme de 152 133,80 francs ; que les consorts X......

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 26 novembre 1974, M. Jean X... a fait donation à ses deux fils Gérard et Noël de sa part dans un fonds artisanal de marbrerie, " à charge pour ces derniers de lui verser une rente viagère d'un montant égal à la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti, payable chaque mois, à terme échu, le dernier jour du mois " ; qu'en novembre 1986, les donataires (les consorts X...) ont suspendu le versement de la rente ; que, le 19 juillet 1989, le donateur leur a fait commandement de payer la somme de 152 133,80 francs ; que les consorts X... ont fait opposition à ce commandement, en soutenant qu'ils avaient versé une rente indexée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), alors que cette indexation aurait dû s'opérer sur le " minimum garanti ", qui s'était substitué en 1970 au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 17 novembre 1992) a estimé que l'indexation devait s'effectuer sur le SMIC créé par la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970, antérieure à la donation ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 141-2 du Code du travail, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) assure aux salariés, dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat ainsi qu'une participation au développement économique, tandis que le seul maintien du pouvoir d'achat, qui était l'objet de l'ancien SMIG, est désormais assuré par " le minimum garanti " prévu par l'article L. 141-3 du même Code ; qu'en affirmant que la référence au SMIG faite par les parties dans l'acte du 26 novembre 1974 devait s'entendre nécessairement comme la référence au SMIC, sans relever leur intention de faire bénéficier le crédirentier, non seulement du maintien de son pouvoir d'achat, mais encore d'une participation au développement économique, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la rente viagère constituait un revenu mensuel pour le crédirentier et que les débirentiers s'étaient référés eux-mêmes pendant 12 ans au SMIC pour calculer le montant de cette rente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la commune intention des parties avait été de se référer à un salaire minimum interprofessionnel plutôt qu'au " minimum garanti ", indice destiné essentiellement à servir de base au calcul de diverses prestations et cotisations sociales ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11124
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENTE VIAGERE - Arrérages - Montant - Indexation - Détermination - Changement d'index - Intention commune des parties - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Rente viagère - Montant - Détermination - Intention commune des parties

INDEXATION - Indexation conventionnelle - Rente viagère - Convention prévoyant l'application du SMIG - Création du SMIC antérieure au contrat - Application de cet index - Intention commune des parties - Appréciation souveraine

RENTE VIAGERE - Arrérages - Montant - Indexation - Détermination - Contestation par les débirentiers du salaire de référence SMIC au lieu de SMIG - Intention commune des parties - Appréciation souveraine

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime que la commune intention des parties avait été de se référer, pour déterminer le montant d'une rente viagère, à un salaire interprofessionnel plutôt qu'au " minimum garanti ", de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision en estimant que l'indexation devait s'effectuer sur le SMIC créé par la loi du 2 janvier 1970, antérieure à la donation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1994, pourvoi n°93-11124, Bull. civ. 1994 I N° 373 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 373 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.11124
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