La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1994 | FRANCE | N°93-10875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1994, 93-10875


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué du 28 septembre 1992 d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle de la propriété agricole, dépendant de la succession d'Aristide X..., qu'il exploitait, au motif qu'elle ne constituait pas une unité économique, alors, selon le moyen, que l'existence d'une unité économique doit s'apprécier en fonction des caractéristiques et potentialités objectives de l'exploitation indépendamment de la façon dont elle est exploitée, de sorte qu'en ne recherchant pas si, sous fo

rme maraîchère, l'exploitation litigieuse pouvait constituer une unité é...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué du 28 septembre 1992 d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle de la propriété agricole, dépendant de la succession d'Aristide X..., qu'il exploitait, au motif qu'elle ne constituait pas une unité économique, alors, selon le moyen, que l'existence d'une unité économique doit s'apprécier en fonction des caractéristiques et potentialités objectives de l'exploitation indépendamment de la façon dont elle est exploitée, de sorte qu'en ne recherchant pas si, sous forme maraîchère, l'exploitation litigieuse pouvait constituer une unité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil ; et alors, qu'en justifiant comme elle a fait son refus sans constater au préalable que les conditions de l'attribution préférentielle de droit n'étaient pas réunies et qu'elle était en conséquence fondée à apprécier les intérêts en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832 et 832-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'intention de M. Y... de transformer la propriété agricole n'avait reçu aucun commencement d'exécution, la cour d'appel, qui devait se placer au jour de la demande, a justement estimé qu'en l'absence de certitude sur cette transformation, l'existence d'une unité économique devait s'apprécier en fonction de l'état actuel de l'exploitation ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que l'attribution préférentielle à M. Y... de la maison d'habitation porterait uniquement sur la parcelle n° 263, alors, selon le moyen, que l'attribution préférentielle de la propriété servant d'habitation peut s'étendre à tous les locaux, biens et parcelles qui ne peuvent en être aisément détachés ou qui forment avec cette habitation un ensemble indivisible ; qu'en affirmant que l'article 832 du Code civil s'oppose à toute extension de cette attribution préférentielle au-delà du local servant effectivement à l'habitation de l'héritier, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le terrain dont M. Y... réclamait l'adjonction au corps de ferme lui servant d'habitation, pouvait en être détaché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'en relevant que la parcelle, dont il était demandé de détacher 1 000 mètres carrés pour les inclure dans la parcelle servant d'assiette aux bâtiments d'habitation, dont l'attribution préférentielle était accordée à M. Y..., était à usage de pré et que les bâtiments disposaient déjà de leur terrain d'aisance, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que cette adjonction ne portait pas sur un accessoire indétachable ou indivisible du bien attribué ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur les trois dernières branches du troisième moyen :

Attendu qu'en sa deuxième branche, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, pour retenir les évaluations proposées par l'expert judiciaire, que les allégations d'un technicien produites par M. Y... relatives au renversement du marché n'étaient pas fondées ; qu'en ses troisième et quatrième branches le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt attaqué, est inopérant ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en adoptant les conclusions de l'expert judiciaire sans répondre aux écritures par lesquelles M. Y... faisait valoir que l'expert avait entaché son rapport d'une erreur matérielle en ce qui concerne la surface des parcelles 262 et 263 et que cette erreur retentissait sur son appréciation du nombre de lots constructibles susceptibles d'être constitués sur leur surface comme sur l'évaluation du bâtiment existant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a entériné le rapport de l'expert sur l'estimation des parcelles 262 et 263, l'arrêt rendu le 28 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10875
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Conditions - Unité économique - Appréciation - Etat actuel au jour de la demande.

1° En l'absence de certitude sur un changement dans le mode d'exploitation d'un domaine agricole par l'indivisaire qui en demande l'attribution préférentielle, le juge, qui doit se placer au jour de la demande, apprécie l'existence d'une unité économique en fonction de l'état actuel de l'exploitation.

2° SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation du conjoint survivant ou de l'héritier copropriétaire - Accessoires non détachables - Caractère non détachable - Appréciation souveraine.

2° PARTAGE - Attribution préférentielle - Local servant à l'habitation du conjoint survivant ou de l'héritier copropriétaire - Accessoires non détachables - Caractère non détachable - Appréciation souveraine 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Succession - Partage - Attribution préférentielle - Locaux servant à l'habitation du conjoint survivant ou de l'héritier copropriétaire - Accessoires non détachables.

2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime que l'adjonction d'une partie d'une parcelle à celle servant d'assiette au bien attribué préférentiellement ne portait pas sur un accessoire indétachable ou indivisible de ce bien.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1988-11-29 et 1992-09-28

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1992-05-14, Bulletin 1992, I, n° 141 (1), p. 95 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1994, pourvoi n°93-10875, Bull. civ. 1994 I N° 376 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 376 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award