Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., qui avait acquis, avec l'aide financière de Mme Y..., une sculpture de Joseph X..., intitulée " Ram 90 000 DM ", a projeté de la vendre, en 1988, au Musée national d'art moderne (MNAM) ; que Mme Y..., se prétendant propriétaire indivise de cette oeuvre, s'est opposée à la vente ; que, le 18 janvier 1989, M. Z... et Mme Y... ont signé une transaction pour " mettre fin définitivement et irrévocablement à toutes contestations présentes et futures sur (leurs) intérêts respectifs... dans la propriété de l'oeuvre de X... " ; que Mme Y... renonçait, dans cet acte, à toute action en revendication de la propriété de la sculpture qu'elle reconnaissait appartenir exclusivement à M. Z..., moyennant l'engagement pris par ce dernier de l'aviser de la conclusion de la vente et de lui verser, le surlendemain du paiement du prix, une somme de un million de francs ; que le MNAM ayant renoncé à acheter l'oeuvre litigieuse, M. Z... la vendit, en 1991, au Musée de Duisburg sans verser à Mme Y... la somme convenue ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1992) a déclaré valable l'engagement contracté par M. Z... et l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de un million de francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré son engagement valable, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que le protocole fixait à un million de francs les droits de Mme Y... pour une vente à intervenir au prix de un million de dollars, la cour d'appel ne pouvait déclarer qu'il ne s'était pas engagé à vendre sous une condition potestative sans rechercher si l'exécution de ce protocole dépendait du prix de l'offre d'achat de l'oeuvre d'art qu'il était en son pouvoir d'accepter ou de refuser de façon à lui permettre de désintéresser Mme Y... dans la proportion du prix de vente formant l'économie de la transaction ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel retient souverainement que M. Z... s'était engagé à vendre l'oeuvre et que seul le terme de cette obligation était incertain ; qu'elle en a justement déduit que l'engagement de M. Z... de payer à Mme Y... la somme convenue n'avait pas été contracté sous une condition potestative et qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.