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13/12/1994 | FRANCE | N°92-42454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 92-42454


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration ainsi qu'à l'indemnisation de tous chefs de préjudices ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Entreprise Mo

ntalev et titulaire d'une protection de 6 mois comme ancien membre du comité d'étab...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration ainsi qu'à l'indemnisation de tous chefs de préjudices ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Entreprise Montalev et titulaire d'une protection de 6 mois comme ancien membre du comité d'établissement de Nogent-sur-Seine dissous le 2 novembre 1987, a accepté une proposition de convention de conversion le 19 novembre 1987, à la suite de laquelle l'employeur a considéré que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord ; que, par arrêt du 4 avril 1990, la Cour de Cassation a jugé que la procédure protectrice devait être observée même en cas de rupture du contrat de travail résultant d'un accord des parties sur une proposition de conversion, et, cassant une décision de la cour d'appel de Reims, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens ;

Attendu que, pour décider que la réintégration de M. X... était impossible, la cour d'appel relève que l'entreprise a pratiquement cessé son activité sur le site en cause et qu'il n'existait aucun emploi correspondant à sa qualification ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne font pas apparaître que la réintégration était matériellement impossible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42454
Date de la décision : 13/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Réintégration matériellement impossible - Définition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Réintégration matériellement impossible - Définition

Le fait que l'entreprise a pratiquement cessé son activité dans un établissement et la circonstance qu'il n'existe aucun emploi correspondant à la qualification d'un salarié, membre du comité d'établissement, dont le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, n'établissent pas que la réintégration de l'intéressé était matériellement impossible dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1994, pourvoi n°92-42454, Bull. civ. 1994 V N° 341 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 341 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.42454
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