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12/12/1994 | FRANCE | N°93-82511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1994, 93-82511


ANNULATION sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné

Chantal Y... à payer à M. Z... la somme de 104 932 francs à titre de dommages-in...

ANNULATION sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chantal Y... à payer à M. Z... la somme de 104 932 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que, par l'arrêt attaqué, en date du 6 mai 1993, faisant suite du précédent, en date du 19 novembre 1992, la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts mis à la charge de Chantal Y... au profit de M. Z... ; que, par un arrêt du 28 juin 1993, sur le pourvoi de Chantal Y..., la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 19 novembre 1992 ; que l'annulation de cet arrêt doit entraîner celle de tout ce qui a été la suite et la conséquence dudit arrêt et notamment celle de l'arrêt de la Cour de Bourges du 6 mai 1993 " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 609 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ;
Attendu que, par arrêt du 19 novembre 1992, la cour d'appel de Bourges a condamné Chantal X... pour abus de confiance et, statuant par défaut à l'égard de Gérard Z..., partie civile intimée, a constaté que ce dernier n'avait pas réitéré en cause d'appel sa constitution de partie civile ;
Attendu que, sur opposition de Z..., la cour d'appel de Bourges a confirmé, par arrêt du 6 mai 1993, les dommages-intérêts alloués par les premiers juges dont la décision avait été frappée d'appel en toutes ses dispositions, pénales et civiles, par Chantal X... ;
Mais attendu que, sur le pourvoi de Chantal X..., la chambre criminelle a cassé l'arrêt susvisé du 19 novembre 1992 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges ;
Que, dès lors, l'annulation de cet arrêt doit entraîner celle de l'arrêt attaqué qui en a été la suite et la conséquence ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 6 mai 1993 en toutes ses dispositions et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82511
Date de la décision : 12/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Cassation ou annulation par voie de conséquence - Lien de dépendance de la décision frappée de pourvoi avec une décision annulée - Annulation de la décision statuant sur les intérêts civils, sur opposition de la partie civile, consécutive à l'arrêt antérieurement cassé.

L'annulation d'une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision. Elle entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées. Doit être annulé l'arrêt qui, sur opposition d'une partie civile, a statué sur les intérêts civils alors que l'arrêt initial, rendu par défaut à l'égard de cette partie civile et qui a statué au fond sur l'action publique, a été cassé en toutes ses dispositions sur pourvoi de la prévenue. (1).


Références :

Code de procédure pénale 609

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre correctionnelle), 06 mai 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-05-17, Bulletin criminel 1976, n° 160, p. 399 (cassation), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-09-30, Bulletin criminel 1991, n° 321, p. 801 (annulation sans renvoi)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1991-12-02, Bulletin criminel 1991, n° 452 (2), p. 1151 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1994, pourvoi n°93-82511, Bull. crim. criminel 1994 N° 400 p. 981
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 400 p. 981

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hecquard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82511
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