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12/12/1994 | FRANCE | N°92-20879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 1994, 92-20879


Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ;

Attendu que pour dire recevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune l'arrêt qui a prononcé le divorce de ce chef retient que répond aux exigences légales la requête par laquelle l'époux demandeur se borne à e

xposer qu'en raison de ses propres ressources et des revenus de son épouse, il e...

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ;

Attendu que pour dire recevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune l'arrêt qui a prononcé le divorce de ce chef retient que répond aux exigences légales la requête par laquelle l'époux demandeur se borne à exposer qu'en raison de ses propres ressources et des revenus de son épouse, il estime ne pas être astreint à l'exécution d'un devoir de secours ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20879
Date de la décision : 12/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Recevabilité - Conditions - Exposé des moyens propres à assurer le devoir de secours - Demandeur ne s'estimant pas astreint à l'exécution du devoir de secours - Indication de ses ressources - Absence .

Est irrecevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune qui se borne à exposer qu'en raison des ressources du requérant et de celles de son épouse il estime ne pas être astreint à l'exécution d'un devoir de secours.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1123

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 juillet 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-11-26, Bulletin 1980, II, n° 243, p. 166 (rejet) ; Chambre civile 2, 1981-02-04, Bulletin 1981, II, n° 22, p. 15 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1981-02-04, Bulletin 1981, II, n° 23 (1), p. 16 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1983-01-05, Bulletin 1983, II, n° 2, p. 2 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-01-22, Bulletin 1992, II, n° 25, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 1994, pourvoi n°92-20879, Bull. civ. 1994 II N° 260 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 260 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20879
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