Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que le 5 juin 1975 M. Y..., employé de la société de l'autoroute A6, a été mortellement blessé pendant son travail par le véhicule de M. X... ; que sa veuve et ses enfants ont demandé réparation de leurs préjudices à M. X... et à son assureur la Société Assicuratrice industriale ; que Mme veuve Y... est décédée en cours d'instance, le 15 décembre 1988 ;
Attendu que pour allouer aux consorts Y..., en tant qu'héritiers de leur mère, un préjudice économique complémentaire après déduction des arrérages de rente accident du travail versés par la caisse primaire d'assurance maladie à Mme
Y...
jusqu'à la date de son décès, l'arrêt énonce que le préjudice patrimonial des consorts Y... doit être évalué en fonction des revenus de leur père, actualisés au jour le plus proche de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes revenant éventuellement à Mme veuve Y..., après déduction de la créance de la Caisse, devaient être préalablement liquidées en se plaçant à la date du décès de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la Société assicuratrice industriale à payer aux consorts Y... une somme de 218 983,76 francs en leur qualité d'héritiers de Mme veuve Y..., leur mère, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.