Sur le moyen unique, pris en sa première branche et quatrième branche :
Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 28 septembre 1973, la Société alsacienne de développement et d'expansion (SADE) a consenti à la société Etablissements Robert X... (la société) un crédit relais de un million cinq cent mille francs (1 500 000) à valoir sur un prêt total de trois millions trois cent mille francs (3 300 000) qu'elle était convenue de lui accorder dans le cadre de son dix-septième emprunt obligataire collectif ; que la société civile immobilière A L'Orée du bois (la SCI) s'est constituée caution hypothécaire en garantie du crédit relais et plus généralement de toutes les sommes dont la société serait redevable à la SADE en vertu de l'emprunt obligataire ; que celle-ci a fait inscrire, le 7 décembre 1973, une hypothèque conventionnelle sur les immeubles de la SCI pour sûreté de la somme de trois millions neuf cent soixante mille francs (3 960 000) ; qu'un acte notarié du 28 décembre 1973 a constaté la réalisation du prêt de trois millions trois cent mille francs (3 300 000) accordé au titre de l'emprunt obligataire ; que, dans ces deux actes, la société et la SCI se sont soumises à l'exécution forcée immédiate ; qu'un tribunal d'instance ayant ordonné cette exécution, la SCI a formé un pourvoi immédiat ;
Attendu que, pour rejeter ce pourvoi et ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la SCI jusqu'à concurrence des sommes réclamées par la SADE, l'arrêt énonce que c'est à bon droit que celle-ci prétend que le principe de sa créance étant incontestable, la discussion instaurée porte sur certaines de ses modalités et entre donc dans le cadre de la procédure de distribution ;
Qu'en statuant ainsi, et sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenaient que la SADE avait pratiqué la capitalisation des intérêts en dehors de toute disposition contractuelle, de telle sorte que le principal même de la créance s'en est trouvé modifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz .