Sur le moyen unique :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de cet article, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que, pour confirmer le jugement rendu dans le litige qui opposait M. X... à l'Union des assurances de Paris (l'UAP), l'arrêt attaqué énonce que des conclusions déposées par M. X..., le jour de l'ordonnance de clôture, justifiaient " le mémoire en réponse qui n'a qu'un caractère explicatif ", qui avait été déposé par l'UAP postérieurement à cette ordonnance, " sans qu'il soit nécessaire de révoquer la date de la clôture " ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.