Sur le moyen unique :
Vu l'article 32-1 et 2 de la charte du football professionnel ;
Attendu que, selon ce texte, le premier contrat de l'entraîneur-instructeur est conclu pour une durée minimum de 3 saisons ; que, toutefois, il peut prendre fin sans indemnité à l'issue de la première saison, à la condition que la partie la plus diligente en notifie la résiliation à l'autre partie avant le 15 avril ; qu'un premier contrat de 3 saisons ne prévoyant pas la clause de résiliation à l'issue de la première saison peut, en cas d'accord des parties, être également enregistré ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur-instructeur de football par l'association Le Stade de Reims suivant un contrat du 28 avril 1988 qui n'a pas été homologué par la Fédération française de football ; qu'un nouveau contrat conclu le 22 juillet 1988 pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1991 a été homologué par la Fédération française de football ; que par lettre du 13 avril 1989, l'association a résilié le contrat à l'issue de la première année avec effet au 30 juin 1989 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ainsi que de dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel a énoncé que la faculté réciproque de résiliation unilatérale du contrat à l'issue de la première saison est intégrée au premier paragraphe de l'article 32 de la charte du football professionnel dont elle constitue la deuxième phrase, que le deuxième paragraphe dudit article doit s'interpréter comme une exception au principe que pose le premier paragraphe dans son entier qui définit une durée minimale de 3 saisons pour le premier contrat de l'entraîneur-instructeur (première phrase) avec faculté de résiliation à l'issue de la première saison (deuxième phrase), que si par une rédaction défectueuse, la deuxième phrase du premier paragraphe de l'article 32 commence tout comme le deuxième paragraphe par l'expression " toutefois ", ce qui pourrait s'analyser comme une dérogation au principe posé par la première phrase du premier paragraphe, l'expression " accord des parties " figurant au deuxième paragraphe manifeste cependant clairement que pour fixer à l'engagement de l'entraîneur-instructeur une durée intangible de 3 ans, les parties doivent par une disposition expresse de leur convention s'interdire de recourir à la faculté de résiliation à l'issue de la première saison laquelle est par conséquent de règle et n'a pas à être stipulée expressément et que, par conséquent, M. X... ne peut utilement soutenir que faute d'avoir été reproduite dans son contrat, il ne pouvait être recouru par le club à la faculté de résilier son engagement à l'issue de la première saison ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne peuvent résilier le contrat à l'issue de la première saison que si une clause du contrat le prévoit expressément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.