Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 3 janvier 1983, Mme de X... a travaillé, en qualité de mannequin, pour la société Seducta Charles Jourdan qui exerçait son activité dans le domaine de la chaussure, puis pour la société Sofidic Charles Jourdan qui, en 1987, a repris cette activité ; que, par lettre du 15 février 1988, elle a reproché à son employeur de ne plus avoir recours à elle aussi fréquemment et de confier à d'autres le travail dont elle était chargée habituellement ; que la société s'étant bornée à lui répondre que, conformément à l'usage de la profession, il n'était fait appel à elle qu'en fonction des nécessités et des besoins de l'exploitation, la salariée, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement déguisé, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, dirigées contre les deux sociétés, en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'elle sollicitait également un rappel d'indemnités de congés-payés non réglées, selon elle, depuis cinq ans ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3 alors applicable et l'article D. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que les contrats liant les parties étaient des contrats à durée déterminée et débouter, en conséquence, la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la profession de mannequin qu'exerçait l'intéressée avait un caractère " saisonnier " et qu'elle relevait d'un secteur pouvant être rattaché à ceux dans lesquels, aux termes de l'article D. 121-2 du Code du travail, il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait recours à Mme de X... tout au long de l'année et alors que l'activité de mannequin, qui consiste à présenter au public des articles de mode, ne peut se rattacher à aucun des secteurs visés à l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de congés-payés, la cour d'appel a énoncé qu'il devait être déduit du caractère intermittent du travail et de la brièveté de chacune des prestations que les parties étaient convenues de fixer un salaire forfaitaire incluant les indemnités de congés-payés et que l'application de ce système pendant plusieurs années consacrait l'accord implicite des parties, en l'absence de toute convention expresse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de forfait ne se présume pas et que ni le caractère intermittent de l'activité exercée, ni l'absence de protestation de la salariée ne permettaient de caractériser une telle convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.