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07/12/1994 | FRANCE | N°90-40840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1994, 90-40840


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'une visite médicale effectuée le 14 avril 1986, M. X..., engagé en qualité de contremaître, depuis le 4 septembre 1946, par la société Menuiserie Sainvillaise, a été déclaré, par le médecin du Travail, inapte à l'exercice de ses fonctions ; que faisant application des dispositions particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur a proposé à M. X... un nouvel emploi ; que le salarié, après avoir occupé ce poste du 28 avril au 7 mai 1986, a fait connaître à son employeur

qu'il le refusait ; que l'employeur a alors considéré le salarié comme ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'une visite médicale effectuée le 14 avril 1986, M. X..., engagé en qualité de contremaître, depuis le 4 septembre 1946, par la société Menuiserie Sainvillaise, a été déclaré, par le médecin du Travail, inapte à l'exercice de ses fonctions ; que faisant application des dispositions particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur a proposé à M. X... un nouvel emploi ; que le salarié, après avoir occupé ce poste du 28 avril au 7 mai 1986, a fait connaître à son employeur qu'il le refusait ; que l'employeur a alors considéré le salarié comme démissionnaire et lui a demandé d'exécuter son préavis ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches et en sa dernière branche en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes d'indemnités fondées sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié qui compte 40 ans d'ancienneté, de refuser un reclassement dans un emploi nettement subalterne de commis alors qu'il occupait précédemment celui de contremaître, n'est pas abusif et ne constitue pas une faute grave le privant de toute indemnité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; alors, encore, que l'arrêt attaqué, qui constate expressément que le refus du salarié d'accepter son nouveau poste n'est pas assimilable à une démission, ne pouvait admettre ensuite que ce refus était abusif et le privait de toute indemnité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que si le refus abusif du salarié de la proposition de reclassement le prive de l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, il ne dispense pas, en revanche, l'employeur qui prend l'initiative de la rupture de verser au salarié l'indemnité de préavis de droit commun ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate expressément que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable au salarié, même si le refus de reclassement était abusif, ne pouvait le priver de toute indemnité de préavis sans violer les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L. 122-6 du même Code ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'employeur, avec l'accord du médecin du Travail, avait proposé au salarié un nouveau poste spécialement aménagé en fonction du handicap invoqué, avec maintien intégral de la rémunération qu'il percevait dans son ancien emploi et que le salarié avait refusé ce poste comme incompatible avec son état de santé ; qu'elle a pu déduire de ces constatations, que ce refus de l'emploi offert était abusif ;

Attendu, ensuite, que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il avait refusé d'exécuter ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique pris en sa dernière branche en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement :

Vu les articles L. 122-9, L. 122-32-7 dernier alinéa du Code du travail ;

Attendu que pour refuser au salarié le paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé n'était pas démissionnaire, énonce que l'employeur a rapporté la preuve du caractère abusif du refus de reclassement proposé au salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait relevé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, et alors, d'autre part, que les demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail englobaient nécessairement les demandes en paiement de l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié ou si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas de l'indemnité conventionnelle ainsi que de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant le paiement au salarié d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40840
Date de la décision : 07/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Portée.

1° L'employeur ayant proposé, avec l'accord du médecin du Travail, au salarié devenu inapte à l'exercice de ses fonctions un nouveau poste spécialement aménagé en fonction de son handicap, avec maintien intégral de sa rémunération, est abusif le refus par le salarié de l'emploi offert comme incompatible avec son état de santé.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité spéciale de licenciement et indemnité de l'article L - du Code du travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Demande en paiement - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité spéciale de licenciement et indemnité de l'article L - du Code du travail - Demande en paiement - Portée.

2° Les demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail englobent les demandes en paiement de l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, de l'indemnité conventionnelle ainsi que de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.


Références :

2° :
Code du travail L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1991-03-27, Bulletin 1991, V, n° 155 (2), p. 97 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1994, pourvoi n°90-40840, Bull. civ. 1994 V N° 330 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 330 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.40840
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